Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il doit être justifié de l’accord explicite de la Belgique ;
- les délais de trois et deux mois prévus par l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’ont pas été respectés ;
- son droit à l’information a été méconnu ;
- il n’est pas rapporté la preuve de la délivrance d’une information conforme aux prescriptions de l’article 4 du règlement ;
- l’article 5 du règlement n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 29 juillet 1984, est entrée en France selon ses déclarations le 10 décembre 2025. Elle a sollicité, le 21 janvier 2026, l’enregistrement de sa demande d’asile. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressée était titulaire d’un visa délivré par les autorités belges valide du 28 novembre au 27 décembre 2025. Ces dernières ont été saisies le 20 février 2026 d’une demande de reprise en charge. Le 24 février 2026, les autorités belges ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Mme A…. La préfète du Rhône a alors ordonné la remise de celui-ci aux autorités suédoises par l’arrêté du 16 avril 2026 dont elle demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté contesté, qui vise l’article 18 du règlement précité et qui comporte les indications reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
6. En troisième lieu, la préfète du Rhône a versé au dossier l’accord explicite des autorités belges en date du 24 février 2026. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que cet accord n’aurait pas été obtenu.
7. En quatrième lieu, l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…) ». En l’espèce, la demande de prise en charge a été envoyée aux autorités belges le 20 février 2026, soit moins de deux mois après le résultat positif Eurodac du 21 janvier 2026, dans le respect du délai fixé par cet article en cas de « hit ». Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d’asile doit pouvoir bénéficier d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, que cet entretien doit être mené par une personne qualifiée en vertu droit national et qu’un résumé de cet entretien doit être remis au demandeur ou à son conseil en temps utile. En l’espèce, cet entretien a eu lieu le 21 avril 2026 à la préfecture des Hauts-de-Seine. Il a été mené par un agent de la préfecture qui, en cette qualité, était nécessairement qualifié en vertu du droit national, qui était assisté d’un interprète en langue lingala, que l’intéressée a déclaré comprendre. Enfin, les dispositions de l’article 5 du règlement n’imposent aucunement qu’une copie du résumé de l’entretien soit spontanément remise au demandeur, qu’une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document ou encore que le demandeur soit assisté d’un conseil lors de l’entretien. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 5 du règlement ont été méconnues.
9. En sixième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile des modalités d’application du règlement. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend. En l’espèce, la préfète du Rhône a versé au dossier la copie des premières pages des brochures d’information A et B en langue lingala, que Mme A… a déclaré comprendre, paraphées par celle-ci le 21 avril 2026. Le moyen tiré de la violation du droit à l’information du requérant doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
T. PEREZ
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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