Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2302638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 21 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Sinoir puis par Me Suxe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a rejeté le recours administratif qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 21 décembre 2022 du directeur du personnel et des relations sociales du centre hospitalier ayant abrogé à compter du 1er janvier 2023 la décision du 4 juillet 2014 lui attribuant une prime mensuelle ;
2°) de rétablir rétroactivement au 21 décembre 2022 le règlement de ladite prime ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser la somme de 220 euros par mois jusqu’à la reprise du versement de la prime ;
4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision portant abrogation de la prime mensuelle dont elle bénéficiait depuis son recrutement n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision porte illégalement atteinte à un droit acquis par l’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par la SCP EMO Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— - le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Suxe, avocat de Mme B, et de Me Molkhou, avocate du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une agente contractuelle du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil recrutée en avril 2013 en qualité de masseur kinésithérapeute pour une durée indéterminée. Elle a été mise en stage le 1er juillet 2014, avec maintien à titre personnel de la prime mensuelle de 220 euros stipulée dans son contrat. Par une décision du 21 décembre 2022 le directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a abrogé, à compter du 1er janvier 2023, l’article 3 de la décision du 4 juillet 2014 lui attribuant une prime mensuelle brute de 220 euros et mis fin à compter de cette même date au versement de ladite prime. Elle a alors exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, réceptionné le 1er mars 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d’annuler la décision du 21 décembre 2022, notifiée le 27 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux à l’encontre de celle-ci, et d’enjoindre en conséquence à l’établissement de lui verser cette prime à compter du 21 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux recours gracieux et hiérarchiques en vertu de l’article L. 110-1 du même code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif de Mme B a été déposé à La Poste le 20 février 2023 et réceptionné le 1er mars 2023. Il a donc valablement interrompu le cours du délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision du 21 décembre 2022, notifiée le 27 décembre 2022. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 décembre 2022 a abrogé, à compter du 1er janvier 2023, l’article 3 de la décision du 4 juillet 2014 attribuant à Mme B une prime mensuelle brute de 220 euros. La décision du 4 juillet 2014 n’avait subordonné le versement de cette prime à aucune condition. La décision du 21 décembre 2022 est intervenue plus de quatre mois à compter de la prise de cette dernière décision. Par suite Mme B est fondée à soutenir qu’en l’édictant le centre hospitalier a méconnu les dispositions précitées de l’article L 242-1 du code des relations entre l’administration et le public et le centre hospitalier défendeur ne peut utilement se prévaloir de celles de l’article L 242-2 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours administratif formé à son encontre doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens dirigés contre elles.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de condamnation au versement de la somme de 220 euros par mois :
7. Aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées que si une personne publique ne peut pas procéder au-delà d’un délai de quatre mois à l’abrogation d’une décision individuelle ayant définitivement créé, en matière de rémunération, des droits au profit de l’un de ses agents, elle n’est toutefois pas tenue de verser à celui-ci les sommes afférentes à ces droits. Il ne résulte pas de l’instruction que la prime mensuelle de 220 euros prévue à l’article 3 de la décision du 4 juillet 2014 trouve un fondement légal dans le régime indemnitaire que Mme B, eu égard à son grade dans la fonction publique hospitalière et à ses fonctions, est en droit de percevoir. Son versement doit ainsi être regardé comme un paiement indu au sens des dispositions précitées. Par suite les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier, qui n’est pas tenu d’exécuter la décision du 4 juillet 2014 alors même qu’il ne peut formellement l’abroger, de procéder au versement de cette somme à compter du 1er janvier 2023, date de prise d’effet de la décision d’abrogation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et de condamnation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, partie perdante, une somme de 1 500 euros qu’il versera à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions du centre hospitalier défendeur, partie perdante, tendant à l’application des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du 21 décembre 2022 du directeur du personnel et des relations sociales du centre hospitalier intercommunal Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil et la décision implicite de rejet du recours administratif formé à son encontre le 20 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° N° de l'2302638
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