Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 oct. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société E. Compagnie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, la société E. Compagnie demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier Maurice Despinoy à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 565,55 euros correspondant au solde des factures nos 08230480, 10230827, 11230149, 03240597 et 04240645 qui restent partiellement impayées ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3°) mettre les dépens à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la créance d’un montant total de 3 565,55 euros qui représente le solde d’une créance initiale s’élevant à 6 429,64 euros n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle certaine, liquide et exigible et qu’elle a fait l’objet de différentes relances, d’une mise en demeure et d’un recours administratif préalable qui n’ont appelées, de la part du centre hospitalier, ni contestations, ni observations.
La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par courrier postal en date du 19 juillet 2024, reçu le 29 juillet suivant, la société
E. Compagnie a mis en demeure le centre hospitalier Maurice Despinoy (CHMD) de lui régler une créance représentant 6 429,64 euros correspondant aux soldes des factures nos 02210415, 04220150, 08230480, 10230827, 11230149, 03240597 et 04240645 représentant un montant total de 8 896,52 euros avant déduction de deux règlements partiels à hauteur de 2 466,88 euros. Par courrier postal en date du 25 mai 2025, reçu le 30 mai suivant, la société E. Compagnie a présenté une demande préalable au CHMD concernant une créance représentant 3 565,55 euros correspondant aux soldes des factures nos 08230480, 10230827, 11230149, 03240597 et 04240645 représentant un montant total de 7 228,64 euros. Le centre hospitalier Maurice Despinoy n’a pas répondu à ces courriers. La société E. Compagnie demande au juge des référés de condamner le CHMD à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 565,55 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 juillet 2025, le CHMD n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui été imparti ni, en tout état de cause. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
La société E. Compagnie soutient, sans être contredite par le CHMD, qui n’a pas produit d’observations, que les factures nos 08230480, 10230827, 11230149, 03240597 et 04240645 représentant un montant total de 7 228,64 euros restent partiellement impayées à hauteur de 3 565,55 euros.
Il résulte de l’instruction que le paiement de ces factures ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 19 juillet 2024 puis d’une demande préalable en date du
25 mai 2025. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’obligation de créance, d’un montant de 3 565,55 euros, présente un caractère non sérieusement contestable. Par suite, la société E. Compagnie est fondée à solliciter le versement d’une provision d’un montant de 3 565,55 euros correspondant au solde impayé de ses factures nos 08230480, 10230827, 11230149, 03240597 et 04240645, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l’exécution provisoire de la présente décision doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais exposés :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société E. Compagnie, qui n’est pas représentée par un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Le centre hospitalier Maurice Despinoy est condamné à verser à la société E. Compagnie une provision d’un montant de 3 565,55 euros, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de la société E. Compagnie est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société E. Compagnie et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Fait à Schoelcher, le 14 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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