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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2301664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C… D…, M. E… B… et Mme F… B…, représentés par Me Mathieu, demandent au tribunal :
1°) de juger que le centre hospitalier de la Haute-Marne est responsable du décès
de M. A… B… à hauteur de 90 % ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à verser à la succession
de M. A… B…, après application d’un taux de perte de chance, les sommes de :
24 148,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 050 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
31 500 euros au titre des souffrances endurées ;
20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
3°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à verser à Mme C… D…, mère de la victime, après application d’un taux de perte de chance, les sommes de :
7 104 euros au titre des frais d’obsèques ;
1 356 euros au titre des frais de conseil ;
6 116,36 euros au titre des frais de déplacements ;
22 500 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
31 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
4°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à verser à M. E… B…, père de la victime, après application d’un taux de perte de chance, les sommes de
22 500 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
31 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
5°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à verser à Mme F… B…, sœur de la victime, après application d’un taux de perte de chance, les sommes de
18 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
9 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- il ressort des conclusions des experts que les nombreux manquements du centre hospitalier de la Haute-Marne dans le suivi médical sont responsables, à hauteur de 90 %, du décès de la victime et qu’aucune thérapeutique efficace, ni comprise par le patient, n’a été initiée
dès le 28 décembre 2015 ;
- les experts retiennent également que le suivi clinique et paraclinique était défaillant et concluent à une prise en charge contraire aux bonnes pratiques cliniques et que la victime aurait dû être orientée vers des alternatives de prise en charge :
- la prise en compte du risque thrombo-embolique n’a pas été conforme aux règles de l’art, conduisant M. B… vers la réalisation de ce risque le 15 janvier 2017 et son décès.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à lui verser la somme
de 26 028,70 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, au titre des prestations versées ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à lui verser la somme
de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51
du 24 janvier 1996.
Elle soutient que M. A… B… a été victime d’un accident dont la responsabilité incombe au centre hospitalier de la Haute-Marne et que le montant des prestations qu’elle a versées en rapport avec les soins liés à cet accident s’élève à la somme de 26 028,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le centre hospitalier
de la Haute-Marne représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
- de rejeter les demandes d’indemnisation des requérants à son encontre et de le mettre hors de cause ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de rejeter la demande d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie
de la Haute-Marne à son encontre ;
- de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’ordonner une contre-expertise avant dire-droit ;
- de désigner un collège d’experts composé d’un psychiatre et d’un cardiologue et leur confier la mission d’expertise médicale du Tribunal ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
- de limiter la condamnation du centre hospitalier de la Haute-Marne à leur verser
la somme de 19 408,83 euros au titre des préjudices subis après application du taux de perte de chance de 40 % et, à défaut, de limiter la condamnation du centre hospitalier de la Haute-Marne à leur verser la somme de 43 672,12 euros, après application du taux de perte de chance de 90 % ;
- de limiter la condamnation du centre hospitalier de la Haute-Marne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 10 365,48 euros après application du taux de perte de chance de 40 % et, à défaut, de limiter la condamnation du centre hospitalier de la Haute-Marne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 23 322,33 euros au titre de sa créance, après application du taux de perte de chance de 90 %, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- de limiter la demande de condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 000 euros.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité dans le décès de M. B… ne saurait être engagée ;
- seule la survenue du syndrome malin des neuroleptiques pourrait lui être reprochée mais cela n’a entrainé que des préjudices temporaires et, en aucun cas, le décès de M. B… ;
- la modification de son traitement était justifiée et a été faite conformément aux règles de l’art ;
- la sortie de M. B…, le 4 juin 2014, a été décidée après de multiples entretiens, eu égard à la bonne évolution de son état psychique et dans le cadre d’un protocole de soins ;
- il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de M. B… lors
de la première hospitalisation ;
- le retour à domicile le 10 juillet 2014 a été effectué dans le cadre d’un programme de soins ;
- l’ensemble de la prise en charge de M. B… a été réalisée dans la perspective d’une alliance thérapeutique avec le patient ;
- il n’est pas établi que le prétendu défaut de surveillance aurait un lien de causalité direct et certain avec le décès de M. B… ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre la prescription d’Abilify et la survenue d’une cardiomyopathie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 par une ordonnance
du 2 juillet 2024.
Vu :
- le rapport des experts désignés par l’ordonnance n° 2200118 du 16 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pellevoizin, représentant le centre hospitalier
de la Haute-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme C… D…
et M. E… B…, parents de M. A… B…, né le 13 mai 1987, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués au sein du centre hospitalier de la Haute-Marne, depuis sa prise en charge le 16 mai 2014 jusqu’à son décès le 21 janvier 2017, ont été conformes aux règles de l’art. L’expertise ordonnée par une décision du 16 mai 2022 du juge des référés a donné lieu au dépôt d’un rapport le 5 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D…
et M. E… B… ainsi que Mme F… B…, sœur du défunt, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à leur verser la somme globale
de 229 275,16 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative :
« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…). ».
4. En l’espèce, l’état du dossier, et notamment le rapport d’expertise déposé
le 5 novembre 2022, ne permet pas au tribunal de statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par le centre hospitalier de la Haute-Marne Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C… D…, M. E… B… et Mme F… B…, procédé à une expertise menée au contradictoire du centre hospitalier de la Haute-Marne.
Article 2 : L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de la Haute-Marne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… B… ;
2°) décrire l’état de santé de M. A… B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de la Haute-Marne, le 16 mai 2014, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de M. A… B… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… B… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de la Haute-Marne ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. A… B… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A… B… ;
5°) d’indiquer s’il existe un lien de causalité entre les traitements mis en place par le centre hospitalier de la Haute-Marne et le décès de M. A… B… le 21 janvier 2017, et notamment de préciser s’il existe un lien de causalité entre la prise d’Abilify© et son décès ;
6°) d’indiquer les causes de l’embolie pulmonaire droite avec cardiomyopathie dilatée découverte lors de l’hospitalisation de M A… B… le 15 janvier 20217 ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A… B… une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
8°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. E… B…,
à Mme F… B…, au centre hospitalier de la Haute-Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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