Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de leur cessation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun entretien n’a été mené en vue d’évaluer sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été effectivement informé de son droit de présenter des observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, présent à l’audience et assisté par M. C, interprète en langue anglaise, qui soutient que la difficulté liée à l’exécution du transfert n’est pas de son fait, qu’il s’est rendu sous escorte à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, mais qu’il a raté son avion, il n’a pas refusé de monter dans l’avion.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision 18 février 2025 :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E A, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sous l’angle de la vulnérabilité, rappelant également que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, et est dès lors suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte n’impose à l’administration de mentionner les dates auxquelles le requérant a manqué à ses obligations de présentation au titre de l’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, à supposer que le requérant soulève un moyen tiré de l’erreur de fait, car il ne se serait pas soustrait aux exigences des autorités chargées de l’asile, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi le 8 janvier 2025 par les services de police de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, que M. B a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de Sofia, en Bulgarie, pays responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 2 juillet 2024, de l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’absence d’un tel entretien doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé au requérant, par courrier recommandé avec avis de réception du
18 janvier 2025, une lettre l’informant de son intention de cesser de lui allouer les conditions matérielles d’accueil et l’invitant à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ".
10. En se limitant à produire des prescriptions médicamenteuses, des compte-rendu d’examen et des certificats médicaux établissant qu’il souffre de troubles psychologiques et faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique, le requérant n’établit pas que l’OFII aurait inexactement apprécié sa situation de vulnérabilité. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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