Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2409947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. D… G… F…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de cent trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « recherche d’emploi – création d’entreprise » ou à défaut « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Rosin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’absence de visa de long séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de cent trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain né le 8 janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français le 7 septembre 2016 muni d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2017. Par une demande du 25 septembre 2023, reçue le 9 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une demande du 25 avril 2024, il a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de cent trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. F… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
D’une part, les dispositions législatives et réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, l’article R. 431-11 de ce code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
M. F… soutient, sans être contredit par le préfet du Nord, qui a statué sur ses deux demandes de titre, que ses dossiers étaient complets. Dans ces conditions, le requérant est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le jour même au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B… adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’empêchement de Mme A… E…, les décisions contestées. Dès lors, et alors qu’il n’est pas allégué ni davantage établi que Mme E… n’a pas été empêchée ou absente, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon le point 26 de l’annexe 10 au même code, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 10 juin 2022, l’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant », doit présenter à l’appui de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant – programme de mobilité » en cours de validité ou un visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne.
Pour refuser à M. F… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en cours de validité lors du dépôt de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour portant la mention « étudiant » du requérant a expiré le 1er octobre 2018, soit antérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture du Nord, le 25 avril 2024. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2016, est célibataire sans enfant. S’il se prévaut d’une relation de couple avec une ressortissante française depuis 2019, il n’existait pas de situation de concubinage à la date de la décision attaquée. Si l’implication et le sérieux des études sont établis, le requérant ne fait état d’aucune attache privée et familiale en France autre que sa concubine. Il n’établit par ailleurs pas être isolé dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où réside son père avec lequel il ne démontre pas avoir rompu tout lien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Cet article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. F… le 9 octobre 2023 faisait état d’une « première demande de titre de séjour étudiant ». En outre, par un courriel adressé le 7 février 2024 à la préfecture du Nord, le conseil du requérant a explicitement précisé que cette demande était fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant une dérogation à la production du visa long séjour, en raison de la « nécessité liée au déroulement des études ». Il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet du Nord a considéré qu’il était saisi d’une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il n’a pas examiné la demande du requérant sur le fondement du deuxième alinéa de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à justifier une annulation, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de cent trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de lui enjoindre de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rosin sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord en date du 30 mai 2024 est annulé en tant qu’il a refusé de délivrer à M. F… un titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de cent trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. F… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’État versera à Me Rosin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… F…, à Me Pierre Rosin et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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