Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2401134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 2 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 décembre 1951, déclare être entrée en France en juin 2023. Elle a sollicité son admission au séjour en juin 2023 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme B, veuve depuis novembre 2005, est entrée en France en juin 2023. Il n’est pas contesté que ses trois enfants, dont l’un est français et les deux autres bénéficient de cartes de résident, ainsi que ses petits-enfants, demeurent en France. Si Mme B justifie ainsi de nombreuses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu au Maroc durant soixante-et-onze ans, pour partie éloignée de ses enfants, tous majeurs, qu’elle avait rejoints récemment à la date de la décision attaquée et qui peuvent quant à eux lui rendre visite. Elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu pendant dix-huit ans après le décès de son époux et où elle a conservé des relations sociales. Enfin, si l’intéressée se prévaut de son état de santé, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine ou que ceux-ci nécessiteraient la présence de son fils à ses côtés. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Ni la durée de la présence en France de Mme B, qui n’était que de quelques mois à la date de la décision contestée, ni sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 3 du présent jugement ne répondent à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article.
6. En dernier lieu, la requérante ne démontre pas avoir saisi la préfète de Meurthe-et-Moselle d’une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait examiné, de sa propre initiative, la situation de l’intéressée au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Dossier médical ·
- Document ·
- Cada ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Communication
- Évaluation ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Degré ·
- École ·
- Etablissement public ·
- Principal ·
- Professionnel
- Centre d'accueil ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Arrêt de travail ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Fonction publique hospitalière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Remboursement ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Prime ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Demande
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Batterie ·
- Téléphone portable ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Constat ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Arménie ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.