Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui mettre à disposition sans délai une attestation dématérialisée via le téléservice ANEF lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre et, à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai de cinq jours afin de lui remettre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 et, à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en droit de pouvoir accéder en préfecture pour récupérer un titre de séjour fabriqué depuis le 21 novembre 2024 et qu’il lui a été impossible de récupérer jusqu’alors ; elle n’a pas été mise en possession d’une attestation dématérialisée dans l’attente de remise du titre ; elle est susceptible de faire l’objet d’un éloignement à tout moment et alors que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales sont à Mayotte ;
- la demande de communication est utile dès lors que près de sept mois se sont écoulés depuis la date de mise en fabrication de son titre de séjour et qu’elle se trouve, dans l’attente, privée de ses droits auprès de France Travail et en termes de couverture d’assurance maladie ;
- cette demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 2000, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai de cinq jours afin de lui remettre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 et, dans l’attente, de lui mettre à disposition sans délai une attestation dématérialisée via le téléservice ANEF lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à statuer sur la demande de Mme A…, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il n’en va ainsi que pour autant qu’il est notamment satisfait à la condition d’urgence et d’utilité qu’elles énoncent.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Il incombe à l’administration d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
6. Il résulte, en premier lieu, de l’instruction que Mme A… s’est vue délivrer, le 4 décembre 2024, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, une carte de séjour temporaire, valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025, devant lui être délivrée après mise en fabrication. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander que lui soit mis à disposition « une attestation dématérialisée via le téléservice ANEF lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre », étant déjà en possession d’une telle attestation.
7. En second lieu, il est toutefois constant que Mme A… n’a, à ce jour, pas été convoquée en préfecture en vue de la remise de son titre de séjour valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025, soit depuis près de 7 mois à compter de la mise en fabrication de son titre, ce qui constitue un délai anormalement long, et ce, en dépit de ses multiples demandes de rendez-vous effectuées entre le 5 et le 19 juin 2025, ainsi que le 27 et le 30 juin 2025. La mise à disposition de ce titre de séjour s’avère cependant nécessaire pour que l’intéressée puisse faire valoir ses droits, notamment auprès de France Travail et de l’assurance maladie. Cette mise à disposition présente un caractère urgent dès lors que Mme A…, qui ne dispose que de l’attestation de décision favorable du 4 décembre 2024, peut faire l’objet, à tout moment, d’une éventuelle mesure d’éloignement. Enfin, cette communication, qui est utile, ne fait obstacle à aucune décision administrative dument notifiée à l’intéressé et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de recevoir Mme A… dans un délai d’une semaine afin de lui remettre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte à ce stade.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil de Mme A… d’une somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Ghaem de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de recevoir Mme A…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de Mme A… une somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Ghaem de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ghaem et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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