Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. F C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, rétroactivement à la date de sa demande de rétablissement, les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il appartient à l’OFII de produire la fiche d’évaluation de vulnérabilité ;
— il appartient à l’OFII de démontrer que le requérant a effectivement été informé et notifié, de manière régulière, de son droit de présenter des observations écrites ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
* la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la notification lui a été adressée à une adresse erronée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’a pas eu recours à un interprète et qu’il n’a pas été informé des conséquences résultant du fait qu’il quitte son lieu d’hébergement sans motif ;
— et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue malinké, qui indique qu’il a des problèmes de santé, dont des problèmes ophtalmiques ; qu’on lui a indiqué qu’il avait la possibilité de s’absenter de son lieu d’hébergement pour des durées allant jusqu’à une semaine ; qu’il s’est absenté pour aller à une consultation médicale.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né en 1996, a présenté une demande d’asile en France et a accepté le 6 octobre 2023 l’offre de prise en charge proposée par l’OFII. Par une décision du 22 juillet 2024, l’OFII a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé avait quitté son lieu d’hébergement. M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil par une lettre du 18 novembre 2024. Il demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme G E, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, tiré de la circonstance que l’il a quitté son lieu d’hébergement depuis le 3 juillet 2024 sans motif légitime. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié au requérant à l’adresse mentionnée dans sa déclaration de domiciliation doit être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le requérant a bénéficié d’un entretien de réexamen de vulnérabilité le 28 novembre 2024, qu’il a signé. Le moyen tiré de l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ».
9. M. C soutient que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise à la suite d’une demande formulée par le requérant, et non à l’initiative de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des termes de l’entretien de réexamen de vulnérabilité du 28 novembre 2024, qu’il a signé, qu’il a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend, à savoir le français, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil.
10. En sixième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’un hébergement a été proposé et accepté par le requérant le 5 janvier 2024, à l’HUDA de Vivier-au-Court. Il ressort toutefois des échanges de courriels produits par l’OFII, et dont le contenu n’est pas contesté, que le requérant a quitté son lieu d’hébergement pour se rendre à Strasbourg pendant plusieurs semaines et qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en s’abstenant de se rendre aux entretiens prévus, dont ceux prévus auprès de professionnels de santé. Si le requérant affirme à la barre qu’on lui aurait indiqué qu’il avait la possibilité de s’absenter pour des durées allant jusqu’à une semaine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’établit pas ses manquements au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, l’OFII était fondé à lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a quitté son lieu d’hébergement sans motif légitime. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de réexamen de vulnérabilité le 28 novembre 2024 et que le médecin coordonnateur de l’OFII a rendu un avis du 6 décembre 2024, qui indique un niveau un de priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Le requérant, par les documents médicaux qu’il produit et qui font état de douleurs lombaires, n’établit nullement qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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