Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2400458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
— elles n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions requises pour l’octroi d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans respect de son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne et des droits de la défense ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la Serl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 octobre 2000 à Sangoyah (Guinée), qui déclare être entré en France le 24 juillet 2022, sous couvert d’un titre de séjour italien valable du 19 mai 2021 au 19 mai 2023, a sollicité du préfet du Nord, le 21 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 octobre 2023, publié le 30 octobre suivant au recueil n° 299 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A et d’une erreur de droit tenant à ce qu’il remplirait les conditions requises pour l’obtention d’un titre de séjour ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, si M. A se prévaut de ce qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé polyvalent dans une pizzeria, signé le 12 janvier 2023, et indique, sans au demeurant l’établir, avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur afin qu’il sollicite l’autorisation de travail requise par les dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord dans l’examen de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Et, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu’il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu’à fournir tous les éléments venant à l’appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu’un étranger est informé que sa demande d’asile a été rejetée, ce qui implique, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement.
8. Le préfet du Nord n’avait pas l’obligation, alors que l’arrêté litigieux répond à une demande du requérant, d’informer préalablement M. A de son intention de refuser le titre de séjour sollicité en l’assortissant d’une mesure d’éloignement et de l’inviter à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant, à l’occasion du dépôt de sa demande, a pu faire état de l’ensemble des éléments qui lui paraissaient utiles et produire tout document à l’appui de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe des droits de la défense doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est arrivé récemment en France, à peine plus d’un an avant la décision litigieuse. Il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. La seule circonstance qu’il ait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2023 ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts se situerait dorénavant en France. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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