Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2308924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le général de division commandant en second de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une sanction de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’effacement de cette sanction de son dossier administratif.
Il soutient que :
- l’enquête administrative est entachée de partialité dès lors qu’un autre gendarme n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que certains gendarmes n’ont pas été entendus ;
- la sanction prononcée est différente de celle qui a été initialement demandée ;
- la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ; les faits qui lui sont reprochés se sont produits une seule fois ; les propos qu’il a tenus ont été mal interprétés ou sortis de leur contexte, et relèvent de la sphère privée ;
- la sanction n’est pas justifiée et s’avère disproportionnée eu égard notamment à ses états de service et ses notations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique .
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 22 octobre 1973, a intégré l’école de gendarmerie de Montluçon (Allier) afin de suivre une formation de sous-officier. Depuis le 16 mai 2004, il exerce ses fonctions au sein du peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie (PSIG) de Tournon-sur-Rhône (Ardèche). M. B… a été promu, le 1er novembre 2015 et le 1er mai 2020, respectivement aux grades de maréchal des logis-chef, puis d’adjudant. Par décision du 24 août 2023, le général de division commandant en second la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé la sanction du premier groupe de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution. M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B…, qui a conduit au prononcé de la sanction de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution, a été prise à la suite de l’enquête administrative diligentée par le bureau d’accompagnement du personnel de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes. Dès lors que cette enquête ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, le requérant ne peut utilement soutenir que la méconnaissance, à la supposer établie, du principe d’impartialité, des règles régissant l’organisation de l’enquête ou que toutes les personnes susceptibles de témoigner n’auraient pas été entendues affecterait la régularité de cette procédure et entacherait la décision attaquée d’illégalité. Par suite, le moyen qui est inopérant doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est différente de la sanction initialement demandée n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le (…) gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée (…) à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ». Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le (…) gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Aux termes de l’article R. 434-32 de code : « Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-27 : « Tout manquement (…) du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts / f) Le blâme du ministre (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du compte rendu d’investigations du bureau d’accompagnement du personnel de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes du 31 janvier 2023, que trois images ont été mises en ligne, les 30 novembre 2020, 2 décembre 2020 et 11 février 2021, sur le groupe du réseau social « WhatsApp » du PSIG de Tournon-sur-Rhône, dont M. B… est membre, comportant notamment des photographies représentant A. Hitler ou des soldats nazis assorties de commentaires à caractère raciste, d’incitations à la violence et de propos insultants. Il ressort de l’une des captures d’écran jointes à ce compte rendu, que M. B… a lui-même publié un commentaire, en réponse à une publication à caractère raciste, prônant l’exécution ou l’enfermement dans un camp de travail forcé des personnes désignées par la publication à laquelle il répondait, et en les insultant à son tour. Le rapport d’enquête relève à propos des échanges sur les groupes WhatsApp « PSIG Tournon », renommé « Paix et félicité » et « PSIG temporaire », qu’il reproduit en partie, que « les dérives signalées, propos racistes, sexistes et antisémites sont avérées (…) ». Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien du 3 février 2023, que M. B… a expressément reconnu avoir tenu des propos ou échangé des images inadaptés sur ce groupe WhatsApp et avoir eu l’occasion de « commenter des publications et en poster également avec des propos qui peuvent être jugés comme racistes, sexistes et aussi sur le nazisme ». Au regard de l’ensemble de ces éléments et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction contestée serait ainsi fondée sur des faits matériellement inexacts. Enfin, à supposer même que l’intéressé se serait borné à ne publier qu’un seul commentaire au lieu de diffuser des publications régulières ainsi qu’il le prétend et contrairement à ce qu’il a reconnu au cours de l’enquête administrative, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même sanction en se fondant sur le seul commentaire relaté ci-dessus et publié par M. B….
En dernier lieu, eu égard aux responsabilités exercées par M. B…, qui a le grade d’adjudant, alors même que sa manière de servir donnerait par ailleurs satisfaction, l’autorité militaire n’a pas, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, même commis dans la sphère privée, à savoir l’expression de propos violents, injurieux et racistes, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, une sanction du premier groupe de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience le 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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