Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Haute-Marne n’a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, conseiller ;
- les observations de M. A….
Des pièces complémentaires, qui doivent être regardées comme la production d’une note en délibéré, ont été enregistrées le 8 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 5 août 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 août 2020. Il a présenté une demande d’asile le 10 septembre 2020. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 15 mars 2021, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 septembre 2021. L’intéressé a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 19 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement du 6 janvier 2022. L’intéressé s’est alors maintenu sur le territoire français et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 1er août 2024. Ce recours a été rejeté, par l’OFPRA, le 26 août 2024, comme irrecevable et par la CNDA, le 31 janvier 2025. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Marne a édicté, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il a effectué plusieurs stages dès l’année 2021 durant sa prise en charge par le centre d’accueil des demandeurs d’asile et a travaillé, à compter du 9 février 2022, au sein de la communauté Emmaüs, sur des postes de ripeur, de manutentionnaire et de vendeur, assurant alors des missions de mise en rayon et d’accueil. La responsable de cette structure a reconnu sa rigueur, son autonomie et sa ponctualité dans les différentes missions qu’il a réalisées, dans un avis du 2 mai 2025, postérieur à l’arrêté en litige, mais qui reflète son comportement, ses compétences sur ses activités antérieures. De même, ce parcours positif, depuis son entrée en France, est corroboré par une conseillère emploi au sein de l’association Tremplin 92 qui le considère, dans un courriel du 15 mai 2025, après l’avoir reçu en entretien, comme : « quelqu’un d’investi, qui exprime son envie de travailler et d’avancer dans son parcours de vie ». Par ailleurs, il justifie, de par les nombreux témoignages versés dans le cadre de l’instance, d’une excellente intégration sociale notamment par l’intérêt qu’il porte à la langue et à la culture françaises. Enfin, il présente également une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée en qualité de manœuvre au sein d’une société de construction. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que ces différents éléments ne sont pas sérieusement contestés en défense par la préfète de la Haute-Marne, M. A… est fondé à soutenir que cette dernière a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en édictant son arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ce moyen, soulevé par M. A…, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée au titre des conditions de son séjour, Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Merger, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Merger de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français.
Article 3 : L’État versera à Me Merger la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Merger et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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