Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 oct. 2025, n° 2400153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube du 7 décembre 2023 refusant de procéder à l’annulation de la décision du 15 juin 2023 de la CAF de l’Aube mettant à sa charge une dette résultant d’un indu d’allocation personnalisée au logement d’un montant de 712,16 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 2 juin 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. Mme A… demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a rejeté le recours qu’elle avait introduit à l’encontre de la décision de cet organisme du 15 juin 2023 lui notifiant plusieurs indus de prestations sociales, notamment un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 712,16 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a signé, le 10 août 2024, une reconnaissance de dette du solde de l’indu litigieux. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 2 juin 2025 lui ayant été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyen », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Si la requérante n’a pas accusé réception de ce courrier, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu’elle est réputée en avoir eu notification. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois lui ayant été imparti, Mme A… doit être réputée comme s’étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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