Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 20 février et 25 mars 2024, M. B… A… conteste les décisions de récupération d’indus de prestations sociales qui lui ont été notifiées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Il soutient que les décisions de récupérations d’indus sont infondées au regard du cas de force majeure et de son état de santé qui expliquent son séjour à l’étranger, ainsi qu’il l’a expliqué dans son recours administratif préalable obligatoire auquel il y a lieu de se référer.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 26 novembre 2025, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office et tiré de ce que la décision du 4 décembre 2023 a, en méconnaissance de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, confirmé le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement sur la période du 1er janvier au 30 avril 2021 alors que ces dispositions réputent résidence principale tout logement effectivement occupé « au moins huit mois par an ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, connu par elle comme étant célibataire, sans enfants, et comme travailleur indépendant. La CAF a notamment servi à l’intéressé la prime d’activité, le revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d’année, l’aide exceptionnelle de solidarité ainsi que l’aide personnelle au logement pour la location de sa résidence. Suite à une communication des services de l’assurance maladie faisant état d’une résidence en Thaïlande du 8 janvier 2019 au 26 avril 2021, la CAF a recalculé les droits aux allocations de l’intéressé. Le 18 février 2022, un indu de ces prestations lui a alors été réclamé correspondant, dans son dernier état, à un indu de prime d’activité (créance Im3 001) d’un montant de 571,56 euros au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2020, à un indu de revenu de solidarité active (créance Ink 002) d’un montant de 5 955,21 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021, et à un indu d’aide personnelle au logement (créance In5 002) d’un montant de 3 702,50 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021. Les 26 février 2022, 16 avril 2022 et 1er octobre 2022, lui étaient également respectivement réclamés des indus de prime exceptionnelle de fin d’année (créance Ing 002) d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité (créances Inq 001 et Inq 002) d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020 et septembre 2020. Par retour du formulaire accompagnant ces notifications, le requérant, « conscient de son erreur », a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Cette demande a été rejetée le 26 décembre 2022, pour l’ensemble des six créances, au motif du caractère frauduleux des indus. Le 6 juin 2023, le requérant, contestant le bien-fondé de ces indus, a alors formé un recours administratif préalable obligatoire qui, s’agissant du revenu de solidarité active et la prime d’activité, doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté respectivement par le président du conseil départemental de la Gironde et par la commission de recours amiable de la CAF, et s’agissant des indus d’aide personnelle au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité, qui a été rejeté par trois décisions du 4 décembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites confirmant le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, les décisions du 4 décembre 2023 confirmant le bien-fondé des indus d’aide personnelle au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que la décision du 26 février 2022 lui réclamant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence (…) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… a résidé hors de France pendant plus de trois mois au cours de la période en litige. Il ressort d’ailleurs de la consultation de son passeport, versé au dossier, qu’il a séjourné à l’étranger entre le 13 décembre 2019 et le 26 avril 2021, soit principalement en Thaïlande après avoir transité ou séjourné en Biélorussie, en Fédération de Russie, en Chine, au Vietnam, au Cambodge et en Malaisie. Il n’est pas non plus contesté que pendant cette période, l’intéressé a toujours complété ses déclarations trimestrielles de ressources sans jamais signaler à la caisse d’allocations familiales son changement de situation relatif à sa résidence à l’étranger. Si M. A… invoque un cas de force majeur et des raisons de santé, en tout état de cause il n’en justifie pas, et notamment il n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité d’être rapatrié pendant la période de pandémie. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme ayant résidé en France de manière stable et effective, au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, pendant la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021. Le requérant ayant ainsi résidé à l’étranger plus de trois mois en 2020 et en 2021, c’est donc à bon droit que la récupération du revenu de solidarité active versé au titre de ladite période, qui ne sont pas des mois civils complets où l’intéressé était présent en France, a été ordonnée.
Sur le bien-fondé de l’aide personnelle au logement :
5. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 822-3 de ce même code : « Est considéré comme résidence principale (…), le logement effectivement occupé (…) par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement (…) au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
6. Ainsi qu’il a été dit, le requérant ne justifie pas autrement que par ses allégations d’une raison de santé ou d’un cas de force majeure au sens des dispositions précitées qui le plaçait dans l’impossibilité de satisfaire à la condition de résidence sur le territoire français plus de huit mois au cours de l’année 2020. Par suite, et alors que la CAF a réduit la période de rappel de l’indu d’aide personnelle au logement, décompté initialement à partir du 1er février 2019, et prononcé en conséquence la réduction du montant réclamé, désormais limité à la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, c’est à bon droit que l’indu de prime d’activité, dans son dernier état, lui a été réclamé au titre de l’année 2020. En revanche, dès lors qu’il n’est pas établi, ce que le passeport de l’intéressé corrobore, que M. A… a quitté à nouveau la France au cours de l’année 2021 après son retour de Thaïlande le 26 avril 2021, la CAF ne pouvait légalement ordonner la récupération de l’aide versée au titre des mois de janvier à avril 2021, dès lors que l’intéressé doit dans ces conditions être regardé comme ayant occupé son logement au moins huit mois au cours de l’année 2021. Par suite, la décision du 4 décembre 2023 confirmant le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement doit être annulée mais seulement dans cette mesure.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Dès lors, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit lui réclamer un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020.
Sur le bien-fondé de l’aide exceptionnelle de solidarité :
9. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : « I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. / (…) ». Le versement de cette aide exceptionnelle a été étendue, sous les mêmes conditions, au titre du mois de septembre ou octobre 2020 par le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020.
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, en particulier aux mois d’avril ou mai 2020 et septembre ou octobre 2020. Dès lors, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit lui réclamer des indus de cette aide exceptionnelle au titre des mois d’avril et septembre 2020.
Sur le bien-fondé de la prime d’activité :
11. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… a résidé à l’étranger plus de trois mois au cours de l’année 2020. Il n’est pas soutenu que ce séjour résultait d’un contrat ou d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article R. 842-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, et alors que la CAF a réduit la période de rappel de l’indu de prime d’activité, décompté initialement à partir du 1er septembre 2019, et prononcé en conséquence la réduction du montant réclamé, désormais limité à la période du 1er janvier au 28 février 2020, c’est à bon droit que l’indu de prime d’activité, dans son dernier état, lui a été réclamé.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision confirmant l’indu d’aide personnelle au logement en tant qu’il se rapporte à la période du 1er janvier au 30 avril 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a confirmé le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement réclamé à M. A… au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 est annulée en tant qu’elle confirme l’existence d’un indu sur la période du 1er janvier au 30 avril 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Copie en sera adressée au département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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