Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2413334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413334 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité et d’allocation de base d’un montant total de 10 912,83 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier du 2 janvier 2025 dont le pli est revenu avec la mention « avisé non réclamé », le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles et d’exposer précisément sa situation financière, ses ressources, ainsi que ses charges. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à cette demande, ni produit aucune écriture ou pièce, ni communiquer un changement d’adresse.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces produites par M. A que, par un recours administratif préalable formé devant la caisse d’allocations familiales, il a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité et d’allocation de base mis à sa charge. Par suite, il n’est pas établi que la décision qu’il produit, qui indique explicitement que la caisse d’allocations familiales refuse de lui accorder une remise gracieuse, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l’indu, en ce que les sommes qui ont mené à un trop-perçu résulteraient d’une allocation versée par erreur par les organismes sociaux roumains et ont été remboursées depuis, est inopérant.
5. D’autre part, le moyen tiré de sa situation de précarité, qui n’est pas étayé sur le niveau de ses ressources rapporté à ses charges et n’a pas donné lieu à la production de pièces justificatives, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Sous astreinte
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Renvoi ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Consulat ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Jury ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Poste ·
- Concours ·
- Santé
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Majorité ·
- Jeune ·
- Minorité ·
- Action sociale
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis conforme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Mobilité ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Décret ·
- Soutenir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Incompétence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Personnes ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Certificat d'aptitude ·
- Protection
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.