Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2023, n° 2302237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2023 et le 23 avril 2023, la société Sir Mathis représentée par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la fermeture à titre provisoire de la micro-crèche « Sir Mathis » pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— eu égard aux effets de l’arrêté, qui ne permet plus à l’établissement d’accueillir d’enfants, le fonctionnement de la crèche, tant vis-à-vis des parents que des salariés, et sa pérennité sont remises en cause, de telle sorte que la condition d’urgence est remplie ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprise, au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la procédure légale prévue par l’article L. 2324-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée car la crèche n’a pas été destinataire du courrier de mise en demeure du 2 janvier 2023 ;
— les griefs adressés à l’établissement sont imprécis et infondés ;
— en l’absence de tout danger, cette décision est disproportionnée au regard des motifs de l’arrêté.
Par trois mémoires en défense enregistrés pour deux d’entre eux le 22 avril 2023 et le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sir Mathis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 29 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de Me Cohen-Tapia, représentant la société Sir Mathis,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12 heures.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 15 heures.
Un mémoire enregistré le 25 avril 2023 pour le préfet de la Haute Garonne, a été communiqué.
Un mémoire enregistré le 25 avril 2023 pour la société Sir Mathis a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La micro-crèche « Sir Mathis » créée en 2020 à Castanet-Tolosan et gérée par la société Sir Mathis, a été l’objet de plusieurs contrôles du service de protection maternelle et infantile du département de la Haute-Garonne en 2020, 2021 et 2022, à l’issue desquels ce service a adressé des recommandations et des injonctions à la société. Par un courrier du 30 décembre 2023, le président du conseil départemental a adressé au préfet de la Haute-Garonne un courrier énumérant les injonctions formulées à l’encontre de la société dont il estimait qu’elles n’avaient pas été respectées, et a demandé la fermeture de la micro-crèche, demande qu’il a renouvelée par un courrier du 14 mars 2023 sollicitant une fermeture totale et définitive. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé une fermeture temporaire de trois mois de l’établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de trois mois dès la notification de l’arrêté attaqué, qui interdit à la micro-crèche « Sir Mathis » d’accueillir des enfants pendant cette période, est de nature à remettre en cause, eu égard aux conditions de fonctionnement et de financement d’un tel établissement, sa capacité à accueillir des enfants, la continuité des contrats de travail de ses salariés et son équilibre financier, voire son existence dans l’hypothèse où les parents d’enfants accueillis se tourneraient vers un autre établissement. La société Sir Mathis justifie dès lors d’une urgence justifiant, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la saisine du juge du référé liberté.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; / 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 2324-1. / Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. / La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 2324-1. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental ".
5. En premier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le non-respect de la capacité d’accueil de l’établissement, fixée à dix enfants et à douze en cas de surnombre, au motif que la crèche a accueilli quatorze enfants pendant plusieurs jours, il résulte de l’instruction que ce grief a trait à des faits constatés par le service de protection départementale et infantile au mois de mai 2022, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient perduré par la suite ou qu’il seraient toujours, près d’un an après leur survenance, de nature à remettre en cause la santé, la sécurité ou l’éducation des enfants aujourd’hui accueillis. Par ailleurs, le calendrier d’accueil des enfants pour 2023, produit par l’établissement, ne prévoit en aucun cas l’accueil de plus de douze enfants au cours d’une même période. L’administration n’ayant contredit ce fait ni dans ses écritures en défense, ni au cours de l’audience, la société Sir Mathis est fondée à soutenir que l’arrêté ne pouvait se fonder sur ces faits.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique : " Dans les établissements d’accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article R. 2324-17, le personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants est composé : / 1° D’auxiliaires de puériculture diplômés, d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, d’infirmiers diplômés d’Etat, de psychomotriciens diplômés d’Etat et de puériculteurs diplômés d’Etat ; / 2° De personnes ayant une qualification ou une expérience définies par arrêté du ministre chargé de la famille. / Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1°, calculé en moyenne sur le mois, doit représenter au moins quarante pour cent de l’effectif mensuel de référence de l’établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l’article R. 2324-43, calculé sur le même mois. / Les modalités d’application du présent article, s’agissant notamment de la composition de l’équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille « . Aux termes des dispositions du III de l’article R. 2324-46-5 du même code, qui fixent les règles d’encadrement relatives aux micro-crèches : » III.-Les professionnels mentionnés au 1° de l’article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé « . Enfin, aux termes de l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant : » Dans les établissements visés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, les professionnels chargés de l’encadrement des enfants pouvant être comptabilisés au titre du 2° de l’article R. 2324-42 du même code sont : / 1° Des personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d’aptitude professionnelle d’accompagnant éducatif petite enfance ; / 2° Des personnes titulaires du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ; / 3° Des personnes titulaires du brevet d’études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ; / 4° Des personnes titulaires du brevet d’études professionnelles, option sanitaire et sociale ;/ 5° Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ; / 6° Des personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile ; / 7° Des personnes titulaires du titre diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social ; / 8° Des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ; / 9° Des personnes titulaires du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité loisirs tout public ; / 10° Des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d’aptitude professionnelle d’accompagnant éducatif petite enfance et justifiant d’une expérience professionnelle d’un an auprès de jeunes enfants ; / 11° Des personnes titulaires du titre professionnel Assistant de vie aux familles et ayant exercé pendant trois ans à ce titre ; / 12° Des personnes ayant exercé pendant trois ans en qualité d’assistant maternel agréé ; / 13° Des personnes justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans auprès d’enfants dans un établissement ou un service visé au troisième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou en qualité d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; / 14° Des personnes titulaires du certificat professionnel Assistant maternel/garde d’enfants et ayant exercé pendant trois ans à ce titre ; / 15° Des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction ou direction adjointe en établissement d’accueil du jeune enfant et titulaires de diplômes ou qualification visés aux 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° de l’article R. 2324-35 du même code ; / 16° Des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant ayant exercé au moins un an auprès de jeunes enfants ; / 17° Des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’assistant familial et justifiant d’une expérience d’un an auprès de jeunes enfants ".
7. Si l’arrêté attaqué se fonde sur le non-respect du taux d’encadrement et des obligations liées à la surveillance des enfants, relevant que le taux d’encadrement par des professionnels diplômés ou qualifiés est de 30,46 % au lieu de 40 %, il résulte de l’instruction que ce fait procède lui aussi du constat opéré par le servie de protection maternelle et infantile du département de la Haute-Garonne le 18 mai 2022, qui ne repose d’ailleurs pas sur un taux computé mensuellement comme l’exigent les dispositions ci-dessus reproduites, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait perduré dans des conditions susceptibles de remettre en cause la santé, la sécurité ou l’éducation des enfants. La société Sir Mathis produit par ailleurs un état des qualifications et expériences de ses personnels qui démontrent que Mme D, Mme A et Mme C remplissent les conditions de diplômes et de qualifications posées par les dispositions ci-dessus reproduites, de même que Mme E, qui dispose d’un « bachelor of social education » délivré au Danemark, diplôme reconnu comme équivalent à ceux délivrés en France par l’annexe 2 de l’arrêté du 29 juillet 2022, de telle sorte que quatre des sept salariés peuvent être regardés comme diplômés au sens du 1° de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique. Le préfet de la Haute-Garonne n’ayant apporté aucune précision ou contestation ni dans ses écritures en défense, ni lors de l’audience sur ce point, la société requérante est par suite fondée à soutenir que ce grief est infondé.
8. En troisième lieu, l’arrêté attaqué relève que la règle d’encadrement d’un professionnel pour six enfants n’est pas respectée dès lors que le calendrier d’accueil des enfants révèlerait l’accueil de quatorze enfants sur la tranche horaire de 13 h 00 à 13 h 30 sous la surveillance d’un seul professionnel. Ce fait résulte également des constats opérés lors du contrôle de la crèche mené en 2022 et le service de protection maternelle et infantile du département de la Haute-Garonne l’a encore relevé dans des emplois du temps examinés en octobre 2022. Toutefois, il résulte du calendrier d’accueil des enfants pour 2023 ainsi que des horaires d’emploi du personnel en vigueur, que l’établissement n’accueille désormais jamais plus de douze enfants et que ceux-ci sont toujours placés sous la responsabilité d’au moins deux encadrants à tout moment de la journée, points qui ne font l’objet d’aucune contestation par le préfet de la Haute-Garonne.
9. Si, en quatrième lieu, l’arrêté se fonde sur l’absence d’informations données au service de protection maternelle et infantile en ce qui concerne la prise en charge des enfants relevant d’un projet d’accueil individualisé, l’organisation mise en place pour accompagner les professionnels en matière de délivrance de médicaments ou de soins et la « formation des professionnels au projet d’accueil individualisé », l’établissement produit son protocole de dispensation des soins et fait état du recrutement de Mme F, infirmière puéricultrice, dont il soutient qu’elle a formé les agents aux particularités des projets d’accueil individualisé, points qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation du préfet de la Haute-Garonne, de telle sorte que seul le grief d’absence d’information donnée au service de protection maternelle et infantile, retenu au demeurant dans des termes imprécis, peut être regardé comme établi.
10. En cinquième lieu, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait davantage se fonder sur l’absence de référent technique et de référent santé accueil inclusif dès lors que l’établissement a recruté Mme F pour occuper ces fonctions. En revanche, le grief tiré de ce que l’établissement n’a pas transmis de diplômes ou d’attestations de validation à l’examen pour deux salariés chargés de l’encadrement des mineurs accueillis n’est pas formellement contesté par la société requérante, bien qu’il ne soit susceptible de concerner, au vu de la note du service de protection maternelle et infantile du 20 octobre 2022, que Mme A.
11. En sixième lieu, si l’établissement fait valoir qu’il ignore les points sur lesquels son projet d’établissement et son règlement de fonctionnement ne seraient pas conformes aux dispositions réglementaires qui les régissent, et si l’administration n’est pas davantage en mesure de préciser ce grief, il résulte de l’instruction que celui-ci repose sur la note additionnelle établie par le service départemental de protection maternelle et infantile le 20 octobre 2022, qui indique que la gestionnaire de l’établissement a transmis les deux documents mis à jour le 29 août 2022. Ce même document souligne que les rubriques « apprentissage », « dispositions pour favoriser l’égalité filles-garçons », « accès aux familles en insertion professionnelle » et « accès aux familles en difficulté » seraient « à préciser », manquements qui doivent être regardés comme établis en l’absence d’éléments de nature à établir qu’ils auraient été corrigés par la société Sir Mathis.
12. En septième et dernier lieu, l’arrêté se fonde sur le non-respect de l’obligation d’informer le conseil départemental des modifications relatives au personnel. Il résulte de l’instruction que ce manquement a été constaté au cours des contrôles et échanges conduits par le service départemental de protection maternelle et infantile à l’égard de l’établissement au cours de l’année 2022. La société Sir Mathis fait valoir, en produisant des courriers électroniques adressés à l’administration depuis janvier 2023, qu’elle s’acquitte de ses obligations, fait qui n’est pas contesté par le préfet de la Haute-Garonne.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 avril 2023 est seulement susceptible de se fonder sur l’absence d’information donnée au service de protection maternelle et infantile sur les projets d’accueil individualisé, sur le défaut de précisions relatives aux rubriques « apprentissage », « dispositions pour favoriser l’égalité filles-garçons », « accès aux familles en insertion professionnelle » et « accès aux familles en difficulté » du règlement intérieur et du projet éducatif ainsi que sur le défaut de transmission du diplôme d’une des salariées.
14. Les autres manquements retenus par l’arrêté attaqué relèvent, ainsi qu’il vient d’être dit, de faits constatés au cours de l’année 2022, pour certains au cours de périodes brèves ou ponctuelles, qui, s’ils révèlent que le fonctionnement de l’établissement est perfectible, ont été pour la plupart corrigés par l’établissement depuis le début de l’année 2023, les documents et explications produits par la société Sir Mathis sur ces points n’ayant fait l’objet d’aucune remise en cause par le préfet de la Haute-Garonne dans le cadre de la présente instance. Ils ne pouvaient dès lors être pris en compte pour adopter la mesure de fermeture contestée, qui constitue une mesure de police administrative et non une mesure de sanction. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait adopté la même décision en se fondant sur les trois manquements relevés au point 13 ci-dessus, faits dont il n’est ni soutenu ni établi qu’ils seraient de nature à compromettre ou à menacer la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants confiés à l’établissement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sir Mathis est dès lors fondée, d’une part, à soutenir qu’en adoptant une mesure de fermeture temporaire pour trois mois de l’établissement qu’elle gère, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre et, d’autre part, à demander la suspension des effets de cette mesure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, laquelle inclut les droits de plaidoirie, à verser à la société Sir Mathis en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2023 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société Sir Mathis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sir Mathis et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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