Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2310544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 7 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 26 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 2003 au 27 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la nouvelle bonification indiciaire en ce qu’il exerçait ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse dans le ressort d’un contrat local de sécurité et qu’il a dès lors vocation à intervenir auprès de jeunes résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- certains de ses collègues exerçant leurs fonctions dans le département de la Seine-Saint-Denis ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire durant cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut se prévaloir du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ;
- le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité ne peut être invoqué afin d’obtenir un avantage indu ou une mesure gracieuse ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B…, requérant.
Le garde des sceaux ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté depuis le 1er décembre 2003 au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Aulnay-sous-Bois et titularisé le 1er décembre 2004, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 26 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « (…) 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité (…) ».
3. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. En premier lieu, d’une part, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 1 de cette annexe doivent apporter la preuve qu’ils sont affectés à un établissement assimilé à un centre de placement immédiat ou à un foyer d’action éducative et que cet établissement accueille principalement des jeunes issus de quarter prioritaire de la politique de la ville. Or il ressort des pièces du dossier que M. B… est affecté en UEMO, assimilé à un centre d’action éducative.
6. D’autre part, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… intervient dans le ressort des communes d’Aulnay-Sous-Bois, de Tremblay-en-France et de Sevran, lesquelles sont couvertes par des contrats locaux de sécurité qu’il produit à l’instance. Dans ces conditions, alors que le ministre n’a apporté aucune pièce ni argumentation de nature à remettre en cause la validité ou la portée de ces éléments, M. B… établit remplir les conditions ouvrant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si M. B… demande, dans son mémoire enregistré le 7 mai 2025, le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er décembre 2003, il n’a pas saisi préalablement l’administration d’une demande en ce sens, la décision attaquée se bornant à lui refuser implicitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’il avait sollicitée à compter du 26 juin 2023 par un courrier du même jour. Ainsi, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue rétroactivement à M. B… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de la période allant du 26 juin 2023 au 27 février 2024 et qu’il lui verse le montant correspondant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, le requérant a droit, ainsi qu’il le demande, à compter du 26 juin 2023, date de réception de sa demande par le ministre, aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 8.
Sur les frais de procès :
10. M. B… n’établit pas avoir exposé de dépens, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté la demande de M. B… tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 26 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qu’il n’a pas perçu au titre de la période allant du 26 juin 2023 au 27 février 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 26 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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