Rejet 27 février 2026
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 31 janvier 1996, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 17 février 2026 par les services de la police aux frontières de Thionville, à l’issue duquel il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a en outre assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
5. Pour prononcer la mesure d’éloignement contestée, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une décision implicite de refus de séjour le 3 décembre 2018. Si l’intéressé soutient avoir sollicité son admission au séjour les 23 octobre 2020 et 22 novembre 2022, il ressort de ses écritures-mêmes qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. En outre, le préfet soutient, sans être contesté, que ces demandes d’admission au séjour n’ont pas été régulièrement formulées, faute de dépôt par le requérant du dossier idoine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, obliger M. A… à quitter le territoire français. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Légalité ·
- Finances
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Diplôme ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Personnes ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Certificat d'aptitude ·
- Protection
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Eaux ·
- Suspension ·
- Exécution
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Délinquance ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère
- Taxe d'habitation ·
- Caravane ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Actes administratifs
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.