Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 mai 2025, M. E B, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet du Var a considéré qu’il avait des « attaches privées et familiales dans son pays d’origine ».
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00.
Le mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 18 août 2025 à 18h45, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les observations de Me Bertelle, représentant M. D B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tunisien, né le 12 mai 1993 à Bizerte (Tunisie), est entré en France selon ses déclarations le 3 février 2019, muni d’un passeport, valable du 21 novembre 2015 au 20 novembre 2020 et sous couvert d’un visa C, valable pendant trente jours du 21 janvier au 21 mars 2019. Il a sollicité, le 1er octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en conséquence de son mariage, le 9 septembre 2023 à Saint-Raphaël (83 700), avec Mme A C, compatriote, et de la naissance de leur fils, le 26 juillet 2024. Par sa requête, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
3. M. D B se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français, d’une présence stable et continue en France depuis plus de six ans, de son mariage le 9 septembre 2023 avec Mme A C, compatriote, de la naissance de son fils, le 26 juillet 2024, de la communauté de vie avec son épouse, de sa participation aux charges du foyer et de son intégration. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D B est entré régulièrement en France le 3 février 2019, muni d’un passeport, valable du 21 novembre 2015 au 20 novembre 2020 et sous couvert d’un visa C, valable pendant trente jours du 21 janvier au 21 mars 2019 et qu’aucun titre de séjour n’a été sollicité avant le 1er octobre 2024. De plus, par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, telles que documents médicaux, relevés d’opérations bancaires, avis d’imposition, courriers de la caisse d’allocations familiales et de Pôle emploi, contrat EDF, ainsi que les factures et abonnements divers, M. D B justifie de sa résidence habituelle en France depuis le mois de mars 2023, soit une période de moins de deux années à la date de la décision attaquée. D’autre part, la circonstance que son épouse, compatriote, bénéficie d’un titre de séjour, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 15 décembre 2026, et que son enfant mineur, également de nationalité tunisienne est né en France, ne lui confère pas un droit au séjour et rien ne s’oppose à ce que l’épouse du requérant engage à son profit une demande de regroupement familial. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il serait isolé en Tunisie, son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents et trois membres de sa fratrie. Il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, à l’exclusion des membres de sa famille, ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle. Les attestations de voisinage, sur lesquelles des mentions ont été ajoutées et la promesse d’embauche pour un emploi en qualité d’agent d’entretien au sein de la société Protech datée du 20 mai 2025, soit postérieure à la décision attaquée et établie pour les circonstances de la cause, dont il se prévaut ne suffisent pas à justifier son intégration sur le territoire français et des revenus permettant à son foyer de subsister. Au demeurant, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée, ni de celles résultant de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code précité, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Les conditions du séjour en France de M. D B telles qu’analysées au point 3 ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var, en prenant la décision attaquée, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que le préfet du Var a considéré qu’il avait des « attaches privées et familiales dans son pays d’origine », doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D B, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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