Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2507066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 1er juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa demande de carte de résident, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. C, le 18 août 2025, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Alors que le requérant n’apporte aucun élément précis permettant, dans les circonstances de l’espèce, de justifier de la nécessité pour lui de bénéficier d’un rendez-vous plus tôt, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête ont ainsi perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration de délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour à M. C.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. C.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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