Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2600766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus d’admission au séjour née le 5 mars 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et, d’autre part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le récépissé qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler ; en conséquence, son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 15 septembre 2025 et elle est désormais sans ressources et incapable de payer ses loyers depuis le mois de septembre 2025 ; cette situation, causée par l’inertie des services préfectoraux, a conduit sa propriétaire à la mettre en demeure, le 7 janvier 2026, de régulariser sa situation sous peine d’engager une procédure d’expulsion à son encontre ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable pour avis, conformément aux articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside en France depuis 2004 et justifie de plus de plus de dix ans de présence ;
elle est prise en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de vingt ans, qu’elle justifie de plus de huit années d’expérience professionnelle en qualité d’agent d’entretien, qu’elle justifie d’une intégration irréprochable en France, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne dispose plus que d’attaches ténues dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2519452, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Sauvadet, représentant Mme B…, présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 2 mars 1963, est entrée sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations. Le 5 novembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, elle a bénéficié d’un premier récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 4 avril 2025, puis de plusieurs récépissés ne l’autorisant pas à travailler, dont le dernier a expiré le 12 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de l’ordonnance, que Mme B… a bénéficié, dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 4 avril 2025, puis de plusieurs récépissés ne l’autorisant pas à travailler, dont le dernier a expiré le 12 janvier 2026. La requérante établit que la société « Samsic Propreté », qui l’emploie depuis le mois de septembre 2023 en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, a suspendu son contrat de travail le 15 septembre 2025, dans l’attente d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, la privant ainsi de toutes ressources. Par ailleurs, Mme B… produit un courrier en date du 7 janvier 2026, par lequel sa propriétaire l’a mise en demeure de régulariser ses loyers impayés pour les mois de septembre 2025 à janvier 2026, sous peine d’engager une procédure d’expulsion à son encontre. Dans ces conditions, l’intéressée justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ».
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, et dès lors que Mme B… demande la première délivrance d’un titre de séjour ne figurant pas à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 431-12 du même code, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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