Annulation 9 juillet 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2508320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2024, N° 2408082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas indiqué au demandeur d’autorisation de travail les pièces ou informations manquantes ;
- elle est entaché d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, a déposé le 16 décembre 2023 sur l’espace numérique dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier en vue de présenter une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2408082 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour erreur de fait en ce qu’il mentionne l’absence de telles démarches et a enjoint au préfet de munir immédiatement M. A… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par un arrêté du 15 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
L’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-algérien et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que dans le cadre du réexamen de la demande de M. A…, l’intéressé a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, en janvier 2022 selon ses déclarations, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière depuis lors, que, célibataire sans charge de famille, il ne justifie pas de liens familiaux en France, alors que ses parents et cinq de ses frères et sœurs résident en Algérie. S’agissant de sa situation professionnelle, le préfet relève que M. A… a travaillé en qualité de coiffeur depuis le 1er octobre 2022 et que la plate-forme de la main-d’œuvre étrangère a rendu un avis défavorable à sa demande d’autorisation de travail. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, et notamment pas de la spécificité du métier de coiffeur, ni des résultats de son examen quant à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’une menace pour l’ordre public qui résulterait de sa présence en France. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d’un titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. A…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Il ressort des pièces du dossier que les services de la plate-forme de la main-d’œuvre étrangère ont sollicité, par courriel du 29 novembre 2024, la production, par l’employeur de M. A…, d’une attestation de vigilance ou d’un relevé de situation comptable URSSAF de moins de 6 mois, ainsi que d’un justificatif de la qualification ou de l’expérience professionnelle de M. A…. Un délai de quinze jours a été fixé pour la réponse. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été entachée d’irrégularité, faute pour l’administration d’avoir demandé les pièces ou informations manquantes et d’avoir fixé un délai de réponse.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur les éléments matériellement inexacts concernant, notamment, la qualification de M. A… et l’avis défavorable de la plate-forme de la main-d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut d’une activité professionnelle en qualité de coiffeur depuis octobre 2022. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue avoir noué en France des liens privés ou familiaux d’une particulière intensité, alors que ses parents et cinq de ses frères et sœurs résident toujours en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision portant refus d’un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En se bornant à produire un contrat d’assurance voyage établi le 7 avril 2022 à Tiaret (Algérie) et sur lequel figure son adresse dans cette même ville, ainsi qu’un ticket de visite du stade du Parc des Princes libellé à un nom autre que le sien, le requérant n’apporte aucun élément de nature à attester d’une présence en France avant le mois d’octobre 2022. Il est dépourvu de liens familiaux sur le territoire français et ne justifie d’aucun lien privé d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors même que M. A… a travaillé en qualité de coiffeur depuis octobre 2022, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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