Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2503027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2503027, par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. D… E…, représenté par Me Remeden, doit être regardé comme demandant au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et la désignation d’un avocat commis d’office ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée un an,
de suspendre ce même arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur son recours ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer ses documents d’identité ;
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2025.
II. Sous le n° 2503767, par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Remeden, demande au tribunal :
1°) la désignation d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de 45 jours ;
3°) de suspendre ce même arrêté.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 5 janvier 2025 et a été communiqué.
M. E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Remeden représentant M. E…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre que :
* la décision portant assignation à résidence est injustifiée et difficilement exécutable par M E… dès lors qu’il doit se présenter quotidiennement aux services de la gendarmerie alors qu’il doit également s’occuper de ses enfants ;
* qu’il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’ayant pas donné lieu à une décision définitive et que, dès lors, les décisions contestées sont injustifiées ;
* que l’assignation à résidence est une mesure excessive :
* qu’il se désiste des conclusions à fin de suspension de la décision d’assignation à résidence.
- les observations de M. E…, assisté de son interprète M. B… A…, qui reprend les moyens de la requête et précise que son départ entrainerait un risque pour ses enfants qui seraient en situation de danger au Kosovo, et que les conséquences de son départ seraient disproportionnées à leur égard.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, né le 13 mars 1982 et de nationalité kosovare, est entré en France le 17 mai 2024. Par deux arrêtés du 7 octobre 2025 et du 15 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans les deux présentes instances, M. E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503027 et 2503767 présentées par M. E… concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E…, représenté par Me Remedem au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
6. Par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Monsieur Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Clermont-Ferrand, signataire de la décision contestée, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. E… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le recours qu’il a introduit devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif. Elle mentionne en outre, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’avoir établi en France des liens anciens, intenses et stables ni qu’il est dépourvu d’attaches au Kosovo où il a vécu jusqu’à 42 ans, ni même qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. E… entrait dans le cadre des étrangers visés à 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
M. E… fait valoir qu’il s’occupe de ses quatre enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que le 17 mai 2024, à l’âge de 42 ans et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, dont l’arrivée en France est récente, aurait établit en France des liens anciens, intenses et stables ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
11. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 531-24, du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 614-1 du même code qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français dans l’attente que la CNDA ait statué sur son recours. Il suit de là que M. E…, qui est originaire du Kosovo, pays considéré comme sûr par décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle aurait été prise alors que son recours devant la CNDA n’avait pas encore donné lieu à une décision définitive. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation et de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
14. La décision attaquée, qui assigne à résidence M. E… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, de se présenter tous les jours à 10h30, même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale située 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand afin de faire constater qu’il respecte la décision d’assignation à résidence, et lui interdit également de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure nonobstant la circonstance qu’il s’occupe de ses enfants et que cette mesure l’oblige à prendre des mesures d’organisation pour ne pas les laisser seuls. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et revêtirait un caractère disproportionné au regard de l’atteinte qu’elle porte à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. E… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E… n° 2503027 et n° 2503767 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. C…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503027, 2503767
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