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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. F, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde est contraire à l’article 1er de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kling, avocate de M. E, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue serbe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant serbe né en octobre 2002, est entré en France en août 2024 selon ses déclarations. Il demande l’annulation des arrêtés du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A D, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. E soutient qu’il est présent en France depuis le mois d’août 2024 et qu’il a décidé de s’y maintenir après la date d’expiration de son visa pour rester aux côtés de sa compagne, compatriote qui séjourne régulièrement sur le territoire français et qui est enceinte de leur enfant dont la naissance est prévue au mois de juin 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’avait pas d’enfant à sa charge en France et n’établissait une présence sur le territoire français que pour une durée de sept mois. S’il ressort des pièces du dossier que M. E a reconnu à la mairie de Strasbourg, par acte de reconnaissance en date du 26 février 2025, être le père d’un enfant à naître en juin 2025, ce seul élément ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial et privé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents, ses frères et ses sœurs selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. E et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence négative doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
10. Le requérant doit être regardé comme soutenant que les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le risque de fuite ne serait pas défini avec suffisamment de précision.
11. Aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) » risque de fuite " : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; « . Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la même directive : » 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () / 4. S’il existe un risque de fuite, (), les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ".
12. Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du
16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment son entrée régulièrement en France puis son maintien sur le territoire au-delà de la durée règlementaire de six mois, l’absence de démarches aux fins de régularisation de son séjour, le caractère récent de son séjour et le fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Dès lors, qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
17. M. E déclare être en couple avec une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français et enceinte d’un enfant dont il a reconnu la paternité de manière anticipée par acte du 26 février 2025, soit antérieurement à la décision d’interdiction de retour prise le 5 mars 2025. Cette circonstance ne constitue pas par elle-même une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 précité de sorte que le préfet du Bas-Rhin, en édictant à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français, s’est borné à tirer les conséquences de sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. E ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de ces seuls éléments et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, d’une part, il est constant que le requérant est destinataire d’une obligation de quitter le territoire français de moins d’un an. Cette seule circonstance suffit à justifier son assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le requérant n’établit pas que l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières est disproportionnée. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-Selva
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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