Annulation 17 décembre 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2507173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2024, N° 2302068 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A D C épouse B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance par la préfecture du Val-de-Marne d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à Mme C dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance par la préfecture du Val-de-Marne d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C ;
3°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de délivrer à Mme C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de délivrer à Mme C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » du 17 avril 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire de trente jours a été annulé par un jugement n° 2302068 du tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2024 qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ; depuis plus de cinq mois ce jugement n’a pas été exécuté malgré plusieurs relances de l’intéressée et de son avocat ; elle a saisi le tribunal d’une demande d’exécution du jugement du
17 décembre 2024 qui, à ce jour, n’a pas aboutie ;
— son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 mai 2019 en qualité de directrice marketing a été suspendu par son employeur le 27 novembre 2024 et elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources ; elle risque de perdre définitivement son emploi si elle ne justifie pas d’un document de séjour l’autorisant à travailler ; son employeur, qui fait l’objet d’un contrôle URSSAF le 27 mai 2025, l’a mise en demeure par courrier du 22 mai 2025 de justifier de la régularité de son séjour avant le
27 mai 2025, sous peine de rupture définitive de son contrat de travail ; sa situation présente une extrême urgence ;
— il est porté une atteinte grave et immédiate à ses libertés fondamentales et notamment à son droit au travail, protégé par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l’audience publique du
26 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Par jugement n° 2302068 du 17 décembre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a, après avoir annulé un arrêté du 17 avril 2023 refusant de lui renouveler son titre de séjour « enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ». Le 12 mai 2025, le tribunal a averti la préfète du
Val-de-Marne que Mme C l’avait saisi d’une demande d’exécution en application des dispositions de l’article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative en lui demandant de justifier de la nature et de la date des mesures qui avaient été prises pour assurer l’exécution de cette décision ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. A la suite de ce jugement l’intéressée ne s’est vue délivrer ni titre de séjour, ni récépissé de demande de titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Mme C et son conseil ont relancé à plusieurs reprises la préfecture, en vain. Par courrier du 22 mai 2025, l’employeur de Mme C l’a mise en demeure de produire avant le 27 mai 2025 un « justificatif de séjour en cours de validité » l’autorisant à travailler en France, sans quoi il serait contraint de « procéder à son licenciement définitif » en précisant que « cette rupture du contrat de travail sera irréversible ». Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à la requérante un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 17 décembre 2024. Malgré une demande d’exécution de ce jugement présentée le 31 mars 2025, il résulte de l’instruction qu’aucun titre de séjour n’a, au jour de l’audience, été délivré à Mme C, le préfet, qui n’était pas présent à l’audience n’ayant pas produit de mémoire en défense.
4. Enfin, il résulte de ce qui a été rappelé au point 1, que l’employeur de
Mme C l’a mise en demeure de produire un document valant autorisation de travail avant le 27 mai 2025, sans lequel elle perdra son emploi.
5. Dans ces conditions, l’urgence qui doit s’apprécier objectivement et concrètement, est établie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
6. En exécution de l’injonction prononcée par le tribunal par le jugement précité du
17 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne aurait dû, plus de trois mois après l’expiration du délai imparti, pour le moins, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la confection matérielle du titre de séjour. En s’abstenant de toute mesure, le préfet a donc porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de travailler de l’intéressée.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de délivrer à Mme C, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de transmettre à celle-ci dans les meilleurs délais le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès qu’il aura été fabriqué.
Sur les frais de justice :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de délivrer à Mme C, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de transmettre à celle-ci dans les meilleurs délais le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès qu’il aura été fabriqué.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme C la somme de
1 000 (mille) euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 26 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : I. GougotSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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