Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2302970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Troyes, pour le logement sis 15 rue Emile Zola au sein de cette commune.
Elle soutient que :
- elle n’occupe pas personnellement ce logement au 1er janvier de l’année 2023 ;
- ce logement n’a vocation qu’à être affecté à la location saisonnière meublée ;
- il n’a jamais été utilisé à des fins personnelles ou familiales ;
- elle n’a aucun intérêt à occuper ce logement ou à en profiter dès lors qu’elle réside à proximité de celui-ci ;
- elle est d’ailleurs assujettie à la cotisation foncière des entreprises en tant que loueur en meublé professionnel, ce qui renforce le fait que le logement n’est pas utilisé à des fins personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’un logement situé au 15 rue Emile Zola à Troyes, qu’elle propose à la location saisonnière. Elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, à raison de ce bien, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour un montant de 740 euros. Par une réclamation du 13 novembre 2023, Mme A… a contesté cette taxe d’habitation. Par une décision du 30 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…). ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que Mme A… exerce une activité de loueur en meublé professionnel et qu’elle propose à la location saisonnière un logement meublé situé 15 rue Emile Zola à Troyes, distinct de sa résidence principale. La requérante soutient qu’elle n’occupait pas à titre personnel ce logement au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, qu’elle a acquis ce logement dans le but exclusif de le proposer à la location saisonnière toute l’année via les différentes plateformes de location et que ce bien n’est en aucun cas destiné à un usage personnel ou familial. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des réponses de l’intéressée au questionnaire de l’administration fiscale, qu’au 1er janvier 2023, Mme A… n’a donné aucun mandat à un gestionnaire ou à un professionnel de l’immobilier pour mettre le bien en location et qu’elle assure elle-même la gestion de ce bien qu’elle propose à la location saisonnière, pour de courtes durées, par l’intermédiaire de sites de location en ligne. Dès lors, la requérante était à tout moment susceptible, d’une part, d’accepter ou de refuser certaines périodes offertes à la location via ces plateformes de location, et, d’autre part, de disposer du bien considéré en dehors des périodes de location saisonnière. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier 2023, se réserver la disposition du bien considéré ou la jouissance une partie de l’année. N’ont à cet égard pas d’incidence les circonstances que l’intéressée n’a aucun intérêt à occuper le logement dès lors qu’elle réside à proximité de celui-ci, qu’elle et son entourage n’ont jamais occupé ce bien et qu’elle est soumise à la contribution foncière des entreprises à raison de l’activité de location de ce bien. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour le logement situé au 15 rue Emile Zola à Troyes. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie, à raison du bien litigieux, au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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