Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 avril 2025, N° 2500966 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404029 du 7 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête M. B G, enregistrée le 19 septembre 2024, au tribunal administratif de Pau territorialement compétent.
Par une ordonnance n° 2500966 du 10 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis la requête au tribunal administratif d’Orléans en raison de l’assignation à résidence du requérant à Blois (Loir-et-Cher) par une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 avril 2025.
La requête de M. G, ainsi transmise par le tribunal administratif de Pau, a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2501775 le 11 avril 2025.
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2501775 le 7 avril 2025, M. B G, libre à la date de sa requête puis placé au centre de rétention administrative d’Hendaye puis assigné à résidence à Blois (Loir-et-Cher), représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis rendu par la commission du titre de séjour ;
* est entachée d’erreurs de fait et de droit en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d’illégalité la décision portant refus de séjour ;
* est particulièrement attentatoire aux droits au respect de sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une pièce enregistrée le 4 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher a informé le Tribunal le 7 avril 2025 que le requérant avait été placé au centre de rétention administrative d’Hendaye par un arrêté du préfet de la Vienne du 4 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
À l’audience du 24 avril 2025, M. G a sollicité le renvoi de son affaire au motif qu’il entendait changer d’avocat et demandait à bénéficier du concours d’un avocat commis d’office. Le renvoi a été accordé au 16 juin 2025.
M. B G, assigné à résidence, représenté par Me Moirot, a communiqué des pièces enregistrées le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer à M. G un titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. G dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Moirot, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ;
— M. G, qui indique avoir travaillé dans une entreprise durant dix-huit mois à Mer puis encore dix-huit mois dans une autre suivie de huit mois dans une autre encore, qu’il a été directeur de trois magasins Carrefour à Blois et dans une autre entreprise qui a disparu depuis en sorte qu’il ne peut le prouver. Il bénéficie d’une promesse d’embauche. Il ajoute avoir des enfants de onze à vingt-huit ans dont deux majeurs qui travaillent, les autres vivant à la maison dont ils s’occupent. Il continue en expliquant que son épouse a subi de graves sévices sexuels par des membres du gouvernement de leur pays ce qui a justifié leur fuite du pays pour la France. Il demande pardon pour son passé et souhaite une chance pour vivre avec sa famille, son épouse et ses enfants ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet de Loir-et-Cher, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h51.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué une pièce enregistrée le 12 juin 2025 à 9 heures 59 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant congolais (République du Congo), né le 13 août 1972 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France en 1994. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjours portant la mention « vie privée et familiale » valables du 1er février 2000 au 16 avril 2008. Ayant quitté la France, il y est revenu en 2011. Il a été bénéficiaire de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français valables du 26 mars 2013 au 9 avril 2016 puis sur un autre fondement du 12 août 2016 au 20 janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 7 février 2024. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné le 22 juillet 1996 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de quatre mois, assortie d’une interdiction du territoire français pendant trois ans, pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, le 7 novembre 1996 par le tribunal correctionnel de Blois avec mandat de dépôt à l’audience à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 19 mars 1998 par la cour d’appel d’Angers à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de vol en réunion, le 6 avril 1998 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement d’un an, assortie de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, de tentative de vol en réunion, de recel de bien provenant d’un vol et de vol en réunion, et de deux pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 24 avril 2001 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et d’un an pour des faits d’entrée et de séjour irrégulier d’un étranger en France, de vol en réunion en état de récidive, de vol et de tentative de vol, le 13 juin 2001 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 6 juin 2006 par le même tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement de trois ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol en état de récidive, de, contrefaçon ou falsification de chèque, d’escroquerie en bande organisée, recel de faux en écriture en état de récidive, de recel de faux document administratif en état de récidive, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en état de récidive, de faux et d’usage de faux en écriture, le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de vol en réunion, le 25 février 2008 par la cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de vol en état de récidive, le 2 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits d’abus de confiance en état de récidive, le 28 juin 2010 par la cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à trois jours, le 15 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 8 septembre 2015 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de conduite sans permis et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 24 octobre 2017 à une contrainte pénale pendant un an et six mois à titre principal pour des faits d’escroquerie et de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, le 12 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Châteauroux sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une amende 2 000 pour usage de chèque contrefait ou falsifié, le même jour par le président du tribunal de grande instance de Blois à une peine d’emprisonnement de trois mois sur CRPC pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive et de rébellion, le 21 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Blois sur CRPC à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 24 janvier 2023 par la cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de six mois et deux cents euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par arrêté du 22 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. G le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Vienne a placé l’intéressé en rétention administrative. Par une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 avril 2025, l’intéressé a été assigné à résidence à Blois (Loir-et-Cher). M. G demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale ' d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. () « . Par ailleurs, selon l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (). ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. G, le préfet de
Loir-et-Cher s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé n’apportait pas la preuve de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, d’autre part, ce qu’il avait eu un comportement déloyal vis-à-vis des institutions françaises puisqu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits qui se sont produits entre 1996 et 2023, et pour lesquels il a été mis en cause ou condamné. M. G soutient qu’il est parent d’enfants français mineur dont il s’occupe.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. G est le père de quatre enfants français qu’il a reconnus : E né le 19 juillet 1996, D né le 21 juin 2003, A né le 22 décembre 2007 et C née le 10 novembre 2013. Il est également le père du jeune F né le 26 juin 2009 qui n’est pas de nationalité française. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait perdu l’autorité parentale sur ses enfants. Il ressort encore des pièces du dossier que le certificat de scolarité de l’enfant A a été édité au nom du requérant même si les adresses ne sont pas les mêmes. Le relevé des factures de l’institution Sainte-Marie adressé à l’intéressé et à sa compagne concerne la jeune C. L’avis d’impôt sur le revenu établi en 2024 indique la présence au domicile du couple de deux enfants mineurs. La compagne de l’intéressé atteste de manière circonstanciée le rôle de son compagnon dans l’éducation des enfants y compris dans le cadre d’une garde alternée ou durant les vacances. D’autre part, son fils E atteste également de la relation continue qu’il a avec son père et celle que son père a avec son propre enfant soit le petit-fils du requérant. Il en est de même pour son fils D. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé régulièrement certes souvent en intérim, depuis 2017. Il ressort de la lecture du bulletin n° B2 du casier judiciaire de l’intéressé dont le rappel a été fait au point 1 que M. G a été condamné à plusieurs reprises. À cet égard, il y a lieu de noter que la dernière condamnation datant de 2023 concerne des faits de juin 2016 au plus tard jugés en première instance en janvier 2019. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. G justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation au moins des jeunes A et C et que, si certains faits sont graves, comme ceux consistant en une rébellion ou de violence ou de vol en réunion ou encore d’abus de confiance, ils sont très anciens et sans la moindre réitération depuis juin 2015. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de ton titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les injonctions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour impliquent nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. G un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche dans un délai de sept jours. Dès lors que lorsqu’un étranger peut prétendre à plusieurs titres de séjour, celui lui octroyant le plus de droits doit lui être délivré, il y a lieu d’enjoindre à la délivrance de la carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. G fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. G, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
11. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Dès lors que M. G a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. G le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. G une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. G dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 22 août 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. G.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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