Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2516813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 7 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Barbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler par voir de conséquence la décision portant rappel de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union n’a pas été respecté ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas démontré que le traitement des antécédents judiciaire, dont sont issues les informations sur lesquelles s’appuie le préfet pour indiquer qu’il est défavorablement connu des services de police, a été consulté par une personne qui y était habilitée dans les conditions prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n’a jamais été condamné pour les faits ainsi enregistrés dans le traitement des antécédents judiciaires qui ont probablement donné lieu à un classement sans suite, ce qui interdit leur consultation dans le cadre de l’enquête administrative prévue par l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui interdisant le retour en France ;
- l’interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Barbier, avocate de M. C…, assisté de Mme D…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 30 octobre 2000, est entré en France au cours du mois de janvier 2020 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 14 octobre 2020. Le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre, le 17 décembre 2020, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C… n’a pas exécuté cette mesure et a sollicité, le 17 mars 2023, le réexamen de sa demande d’asile. L’OFPRA a clôturé l’examen de cette demande le jour-même. Le 8 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C… s’est maintenu en France et a encore demandé le réexamen de sa demande d’asile le 19 mars 2024. L’OFPRA a rejeté sa demande le 24 juin 2024. Par une décision du 20 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, M. B… A…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 18 juillet 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à fin de signer les décisions portant interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, et indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 juin 2023 qui n’a pas été exécutée par l’intéressé dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Si cette décision mentionne également que l’intéressé est connu des services de police pour avoir été impliqué dans des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a déduit de cette circonstance que la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public justifiant son interdiction du territoire, ce qu’il n’était dès lors pas tenu d’indiquer expressément dans sa décision. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée deux ans auparavant qu’il n’a pas exécutée, et qui était de ce fait nécessairement conscient de l’irrégularité de son séjour en France, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet de nouvelles mesures destinées à l’éloigner du territoire français ou à l’empêcher d’y revenir. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Au demeurant, l’intéressé a été interrogé le 19 août 2025 sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective de son retour en Géorgie, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition que le préfet verse à l’instance. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…). ».
L’article R. 40-29 du même code dispose que : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une enquête administrative menée à fin de vérifier le droit au séjour d’un étranger, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le fichier dénommé « traitement d’antécédents judiciaires » ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction.
Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter. L’autorité compétente ne peut légalement fonder sa décision sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans ce fichier à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait fondé uniquement, ni même principalement, sur des informations issues de la consultation des données personnelles figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires pour décider d’interdire à M. C… le retour en France pendant une année, comme il est dit au point 7. Par suite, à supposer que les informations mentionnées dans l’arrêté en litige, relatives à des signalements dont il a fait l’objet, soient issues d’une consultation irrégulière des données personnelles figurant dans ce fichier, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté en tout état de cause.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il séjourne depuis le début de l’année 2020 en France, où résident également son oncle et son cousin, que sa vie est menacée en Géorgie, qu’il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a pour projet de fonder une famille et qu’il dispose de perspectives d’insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée à deux reprises par l’OFPRA, n’établit pas la réalité des menaces auxquelles il prétend être exposé dans son pays d’origine. Il est entré irrégulièrement en France et, s’il est constant qu’il y séjourne depuis environ cinq ans, il n’a jamais été autorisé à y résider durablement et s’y maintient en dépit de deux obligations de quitter le territoire français successives. Il ressort par ailleurs du témoignage de sa compagne qu’ils se sont rencontrés le 25 mars 2025, soit moins de cinq mois avant la décision contestée. Il n’est pas isolé en Géorgie, où résident ses parents et son frère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Barbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Prénom ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Logement individuel ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Juridiction administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Irlande du nord ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Permis de construire ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie verte ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Carte communale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Annulation
- Habilitation ·
- Stupéfiant ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Accès ·
- Fichier ·
- Trafic ·
- Personnel navigant
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Liquidation ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.