Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’admission en master prise par le recteur de l’académie de Paris ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui proposer une place dans un master correspondant à son profil avant la rentrée universitaire 2025-2026, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est remplie dès lors qu’une deuxième année consécutive sans études supérieures compromettrait gravement la continuité de son parcours académique, que le défaut d’obtention d’un diplôme de master bloquerait son projet professionnel, qu’une déscolarisation prolongée lui causerait un préjudice moral du fait d’une situation personnelle dégradée depuis deux ans et un préjudice économique lié à l’impossibilité d’accéder au marché de l’emploi visé ;
— elle est remplie compte tenu de la rentrée universitaire prochaine ;
Sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation garanti par les articles L.123-1 et suivants du code de l’éducation et le principe d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses résultats universitaires et de son profil en rapport avec les masters visés ;
— elle est en contradiction manifeste entre les motifs invoqués et son expérience professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2420432 ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, si Mme A B présente, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. La requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n°2420432 ne peut tenir lieu d’un tel recours au fond puisqu’il ne porte pas sur une décision qu’aurait prise le recteur prise en application de l’article R.612-36-3 du code de l’éducation pour une affectation en master au titre de l’année 2025-2026.
3. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante n’établit pas avoir saisi le recteur d’une demande présentée sur le fondement de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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