Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2508743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, Mme C… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 25 avril 2004, a déposé une demande d’asile enregistrée le 6 août 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A… avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 26 mars 2025. Le préfet du Nord a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de l’intéressée le 7 août 2025 qui ont accepté cette demande le 20 août 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A… aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme B… D… en ce qui concerne notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme A… a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 26 mars 2025 ; que les autorités espagnoles ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressée le 20 août 2025 ; que l’Espagne est responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas été prise en charge en Espagne durant son séjour dans ce pays durant plusieurs mois et qu’elle a été confrontée à la barrière de la langue pour effectuer des démarches administratives. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par Mme A… pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. Les circonstances invoquées sans par ailleurs être établies ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait dû se déclarer responsable de sa demande d’asile. Dès lors, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Espagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités espagnoles doivent être rejetées.
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Me Clément et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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