Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Gien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet délégué lui refusant l’habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, datée du 21 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est agent de transit aéroportuaire au sein de la société « Bolloré Logistics », que son employeur a sollicité une habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé et que, par une décision du 21 mai 2025, le préfet délégué a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin de son habilitation pour pouvoir travailler et honorer son contrat de travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens puisque datant de plus de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2026 sous le n° 2507938, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Dufaud, représentant M. B, présent, qui rappelle qu’il est en contrat à durée déterminée car il n’a pas d’habilitation et qu’il risque de perdre son emploi, que le fait qu’il puisse percevoir les allocations de retour à l’emploi ne permet pas de contester l’urgence, que les faits qui lui sont reprochés datent de 2014 et sa condamnation de 2017, que la décision en cause est fondée uniquement sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaire, que sa peine a été effacée de son casier judiciaire et que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet de police de Paris, qui rappelle que l’ancienneté des faits ne saurait en effacer la gravité, que le trafic de stupéfiants est une infraction grave, que les zones de sûreté des aéroports sont des zones sensibles pour ce type de trafic et, qu’il est du devoir du préfet de police d’avoir une vigilance particulière même si les faits sont anciens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mai 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande présentée le 5 décembre 2024 par la société « Bolloré Logistics » en vue que soit délivrée une habilitation à M. B en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, au motif qu’il avait été « mis en cause » le 10 juin 2014 dans une affaire de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans, soit l’importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant), importation non autorisée de stupéfiants, trafic et acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic et transport non autorisé de stupéfiants. Le tribunal correctionnel de Paris, le 28 février 2017, l’avait condamné pour ces faits à 4 ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et 900 euros d’amende. Cette condamnation n’a toutefois pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire en application d’un jugement du tribunal judicaire de Créteil du 24 mai 2022. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes d’une part de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation « . Aux termes de l’article R. 6342-15 du même code : » L’accès des personnes autres que celles mentionnées à l’article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome où s’appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l’article R. 6341-2 est soumis à la possession de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l’article
L. 6342-2. ".
4. Aux termes d’autre part de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure :
« I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ».
5. Aux termes enfin de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est correctement motivée puisqu’elle indique précisément les motifs de fait et de droit qui en sont le fondement, à savoir les faits constatés le 10 juin 2014.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, saisie d’une demande tendant à ce qu’une personne soit habilitée à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative susceptible de donner lieu à la consultation, d’une part, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d’autre part, des traitements automatisés de données à caractère personnel. Dès lors, la circonstance alléguée par M. B selon laquelle le tribunal judiciaire de Créteil, le 24 mai 2022, aurait ordonné que sa condamnation prononcée le 28 février 2017 ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police de Paris se fonde néanmoins sur les faits à l’origine de sa condamnation lesquels ont été mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
8. Par suite, eu égard à la nature des faits ayant motivé la condamnation de l’intéressé en 2017 lesquels avaient trait au trafic de stupéfiants, du quantum relativement important de la peine prononcée à son encontre par l’autorité judiciaire et à la particulière nécessité pour l’autorité administrative de veiller à ce que les zones aéroportuaires ne puissent servir de point d’entrée des produits stupéfiants sur le territoire national, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande présentée le 5 décembre 2024 par la société « Bolloré Logistics » aux fins d’habilitation de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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