Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2506877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2506877, Mme C B, représentée par Me Chartier, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 février 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme B, de nationalité arménienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée, en effet :
— l’urgence est présumée lors d’un refus de renouvellement d’une autorisation de séjour délivrée à un parent d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, particulièrement comme en l’espèce, en cas d’abrogation d’une précédente autorisation provisoire de séjour délivrée à un parent d’enfant malade ;
— en outre, la décision attaquée la place dans une situation de précarité incompatible avec l’intérêt supérieur de son enfant A qui reçoit un traitement médical lourd ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée portant refus de séjour sont à relever, en effet :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, dans la mesure où elle ne se fonde que sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 octobre 2024, sans tenir compte de la rechute médicale du mois de décembre 2024 qui a été portée à la connaissance des services de la préfecture ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où elle a été rendue sans qu’un nouvel avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne soit rendu, alors que des éléments nouveaux, postérieurs au 4 octobre 2024, ont été portés à la connaissance des services préfectoraux ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où l’état de santé de son enfant A nécessite des soins dont l’interruption entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra bénéficier dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autant que son enfant ne peut voyager sans risques vers l’Arménie.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’aucun moyen soulevé par Mme B n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête demandant l’annulation de la décision attaquée du 25 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
— les observations de Me Godel-Rouschmeyer, représentant Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité arménienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Les conclusions aux fins de suspension de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2506877 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Chartier, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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