Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2408499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A…, représenté par la SELAS MJ Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 4 septembre 2024, par lequel le directeur général des finances publiques de la Haute-Vienne lui a réclamé un indu sur rémunération de 4 607,27 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par décision du 28 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé la décharge du titre de perception contesté à concurrence de 4 188,27 euros. A hauteur de ce montant, la requête est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas adressé sa contestation du titre de perception en litige, qui comporte les voies et délais de recours, avant de saisir le tribunal. Par suite, le surplus de sa requête doit être rejeté comme irrecevable.
5. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : A concurrence de 4 188,27 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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