Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 nov. 2025, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2503498, M. C… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’est pas motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
- il aurait dû faire usage des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2503499, M. C… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’est pas motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
- cet acte porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maleyre,
- et les observations de Me Mountap Moubain pour le compte M. A… et celles de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1988, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2025 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de Châlons-en-Champagne le 21 mai suivant. La consultation du fichier EURODAC a mis en évidence que l’intéressé avait présenté une demande d’asile auprès des autorités croates. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le même jour. Les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 2 juin 2025. Elles ont donné leur accord exprès le 11 juin suivant sur le fondement de l’article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés des 10 juillet et 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la requête n° 2503498 :
Par un arrêté du 19 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n’est ni allégué ni établi que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
L’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment l’article 20.5, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relate les conditions d’entrée en France de M. A… et les démarches accomplies en vue de la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Il expose les motifs pour lesquels le préfet du Bas-Rhin a requis les autorités croates d’une demande de reprise en charge et la raison pour laquelle il doit être transféré en Croatie. Ainsi, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation du requérant, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige, et alors que M. A… a bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen de sa situation, contrairement à ce que soutient le requérant.
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. A… allègue avoir « risqué sa vie plusieurs fois dans les camps en Croatie » en raison de la présence de gangs pratiquant le rançonnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché l’arrêté en litige d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, aucun élément n’étant produit à l’appui de cette affirmation.
L’arrêté en litige n’étant pas fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace à l’ordre public en France, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne représente pas une telle menace.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2025 ordonnant son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur la requête n° 2503499 :
Par un arrêté du 25 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, les décisions d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni allégué ni établi que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
L’arrêté en litige comporte mention des textes dont il fait application et des motifs de fait retenus par le préfet pour prendre sa décision. Il est donc suffisamment motivé. Ces motifs permettent d’établir que le préfet s’est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A….
En se bornant à soutenir que la mesure d’assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, en n’indiquant pas en quoi celle-ci serait méconnue, M. A… ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il a entendu soulever.
L’arrêté en litige n’étant pas fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace à l’ordre public en France, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne représente pas une telle menace.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 septembre 2025 l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 10 juillet et 19 septembre 2025. En conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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