Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. C A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à hauteur de montants totaux, en droits et pénalité, de 12 746 euros au titre de l’année 2016 et de 32 123 euros au titre de l’année 2017, ainsi que le rétablissement de ses « déficits reportables » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SCI 13 LT B a seulement réalisé des travaux d’amélioration dans son bien en 2016, et non des travaux de reconstruction ou d’agrandissement ;
— un tiers du coût des travaux réalisés par cette société dans les parties communes de son immeuble en 2017 sont déductibles dès lors que ce montant se rattache aux travaux d’amélioration réalisés en 2016 ;
— c’est à tort que l’administration a considéré les justificatifs de ces travaux insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 12 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 13 LT B, qui a son siège social au 9 rue du château à Villers-le-Château, a fait l’objet d’une proposition de rectification du 28 mai 2018, portant sur un rehaussement de son résultat foncier au titre de l’exercice clos en 2016, et d’une proposition de rectification en date du 30 août 2019, portant sur un rehaussement de son résultat foncier au titre de l’exercice clos en 2017, l’ensemble de ces rectifications correspondant à des montants de travaux jugés comme n’étant pas déductibles par l’administration. M. A détient la moitié du capital social de la SCI 13 LT B. Il a fait l’objet d’une proposition de rectification le 30 août 2019 portant notamment sur la prise en compte des rehaussements notifiés à la SCI 13 LT B. Cette procédure s’est traduite par des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A pour des montants totaux, en droits et pénalité, de 12 746 euros au titre de l’année 2016 et de 32 123 euros au titre de l’année 2017, mises en recouvrement les 31 janvier 2021 et 30 avril 2021. M. A a présenté une réclamation le 27 décembre 2021 tendant au dégrèvement total de ces cotisations supplémentaires. L’administration a rejeté cette réclamation par décision du 16 juin 2023. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et de rétablir ses déficits.
2. En vertu de l’article 28 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l’article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ".
3. Au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Ne sont pas, non plus, déductibles des travaux qui, bien que ne présentant pas les caractères précités, sont cependant indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Enfin, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
4. La SCI 13 LT B est propriétaire d’un immeuble situé au 13 rue du lieutenant B à Châlons-en-Champagne. Pour remettre en cause la déduction des travaux déduits du résultat de la SCI 13 LT B au titre de ses exercices clos en 2016 et en 2017, et en tirer les conséquences à l’impôt sur le revenu et en matière de prélèvements sociaux dans le chef de M. A, l’administration a retenu, d’une part, que ces travaux ont la nature de travaux de reconstruction et d’agrandissement. D’autre part, elle a retenu que certaines dépenses n’étaient pas dûment justifiées.
5. En premier lieu, le requérant soutient que les factures produites auprès de l’administration pour justifier des dépenses à déduire sont suffisantes. Il produit à cet égard huit factures datant de 2016. Toutefois, la facture émise par l’enseigne Point P le 28 novembre 2016 fait apparaître un point de livraison différent de l’adresse du bien de la SCI 43 LT B. Sur les factures n°113 et 114 de l’enseigne Geo Bat, l’identité du client n’est pas indiquée sur la première et est seulement libellée « SCI » dans la seconde, et si la mention « SCI 43 LT B » y a été ajouté manuscritement celle-ci ne permet pas à elle seule d’établir de manière probante l’exactitude d’une telle identité du client pour ces factures. Enfin, si les cinq factures émises par l’enseigne Brico Dépôt sont au nom de la SCI 43 LT B, elles ne comportent cependant aucune indication concernant le lieu du chantier. A cet égard, la circonstance que cette société ne déclare posséder qu’un seul bien à une seule adresse au moment de ces travaux ne suffit pas pour établir que les achats précités ont été utilisés pour réaliser des travaux dans ce bien. Si le requérant produit, en outre, pour illustrer les travaux en cours, une photographie d’isolants tenus par des rails et celle de plaques de plâtres montées et des gaines de fils électriques sortant d’une saillie, et par ailleurs des photographies des pièces du second étage de l’immeuble après travaux, ces éléments ne suffisent pas en l’espèce pour justifier de la déductibilité des dépenses correspondants aux huit factures précédemment indiquées. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les éléments qu’il produit permettent de justifier des montants de dépenses de travaux que la SCI 13 LT B a déduits au titre de son exercice clos en 2016. Dès lors, et en admettant même que la SCI 13 LT B aurait exposé en 2016 des dépenses de travaux qui, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, correspondraient à des travaux d’amélioration ouvrant droit à déduction, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de ce que ce serait à tort que l’administration a retenu que ces éléments étaient insuffisants pour justifier de la déduction de telles dépenses.
6. En second lieu, il est constant que les dépenses de travaux déduites au titre de l’exercice clos en 2017 ont concerné le premier étage du même bien situé 13 rue du Lieutenant B à Châlons-en-Champagne, et que cet étage était précédemment à usage de bureaux avant que les travaux ainsi réalisés aient pour effet de le convertir en quatre appartements. Le requérant ne conteste pas que ces travaux participent d’une reconstruction ou d’un agrandissement au sens de l’article 31 du code général des impôts. En revanche, il fait valoir qu’un tiers du montant des travaux concernant les parties communes de l’immeuble devrait être admis en déduction, en tant qu’une telle proportion de ces travaux se rattacheraient aux travaux précédemment indiqués réalisés au second étage.
7. Toutefois, le requérant se borne à cet égard à déclarer que ce montant de travaux dans les parties communes s’élèverait à 27 315 euros sans apporter le moindre élément permettant de vérifier un tel chiffrage, ni la nature précise des travaux qui seraient concernés. Dans ces conditions, à supposer même l’existence de dépenses de travaux exposées en 2017 qui correspondraient à des travaux d’amélioration susceptibles d’ouvrir droit à déduction, le requérant n’est cependant pas fondé à se prévaloir de ce que le montant de dépenses qu’il allègue serait déductible du résultat foncier de la SCI 13 LT B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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