Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 déc. 2025, n° 2503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Caille Invest Holding, représentée par Me Chauveaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Châlons-en-Champagne de prendre toute mesure conservatoire et utile eu égard au péril imminent de l’édifice menaçant ruine dont elle est propriétaire et qui est situé 12 boulevard Granthille ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise, afin d’examiner l’état de l’immeuble en cause et des bâtiments mitoyens et de se prononcer sur la gravité du danger, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les montants exposés pour la réalisation de l’expertise non contradictoire du 18 septembre 2025 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Elle soutient que l’immeuble qu’elle a acquis au 12 boulevard Granthille présente un danger imminent pour les riverains, les voisins, et les passants, compte tenu de l’état de sa structure.
Par un mémoire de production, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Châlons-en-Champagne transmet l’arrêté portant mise en sécurité urgente de l’immeuble en litige qui a été pris le même jour par le maire, à la suite du dépôt de l’expertise parallèlement ordonnée dans le cadre de l’instance n° 2503453 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chauveaux, avocat de la SAS Caille Invest Holding, qui conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions principales à fin d’injonction et subsidiaires à fin d’expertise compte-tenu de l’arrêté du 23 octobre 2025 et demande que la somme accordée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros eu égard aux désagréments causés par l’inaction prolongée du maire de Châlons-en-Champagne ayant rendu nécessaire la présente instance,
- et les observations de Mme D…, M. C… et Mme A…, représentant la commune de Châlons-en-Champagne, qui concluent à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions principales à fin d’injonction et subsidiaires à fin d’expertise et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de production, enregistré le 27 octobre 2025, la SAS Caille Invest Holding a transmis la facture de l’expertise non contradictoire réalisée le 18 septembre 2025.
A la suite de ce mémoire de production, qui a été communiqué, la clôture de l’instruction, initialement prononcée à l’issue de l’audience, a été différée au 28 octobre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard à la production en cours d’instance de l’arrêté du maire de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2025 portant mise en sécurité urgente de l’immeuble en litige, les conclusions principales à fin d’injonction et subsidiaires à fin d’expertise présentées par la SAS Caille Invest Holding sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. La SAS Caille Invest Holding n’est pas fondée à ce que soit mise à la charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le montant de 493,08 euros engagé pour l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2025 et la somme de 744 euros exposée pour la réalisation de l’expertise non contradictoire du 18 septembre 2025, dès lors que ces frais correspondent à des actes établis à des dates antérieures à celle d’introduction de l’instance. Néanmoins, en dehors de ces frais, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fin d’injonction et subsidiaires à fin d’expertise présentées par la SAS Caille Invest Holding.
Article 2 : La commune de Châlons-en-Champagne versera à la SAS Caille Invest Holding une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Caille Invest Holding et à la commune de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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