Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 juin 2024, n° 2401365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Côte chalonnaise sud protection 71 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, l’association Côte chalonnaise sud protection 71 demande au tribunal, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits, sur le fondement des articles L. 77-12-1 à L. 77-12-5 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 ; 2°) de reconnaître le droit pour chaque contribuable de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, assujetti à cette taxe au titre de l’année 2022, d’en être déchargé et de se voir restituer la somme correspondante. Par une lettre du 15 mai 2024, le tribunal a invité l’association requérante, dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la décision de rejet explicite par l’autorité compétente de sa réclamation préalable au sens de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative ou à défaut la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande au sens des dispositions de l’article R. 412-1 du même code. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, l’association Côte chalonnaise sud protection 71 considère que la réclamation produite avec sa requête introductive constitue une réclamation au sens de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative. Elle soutient que : – cette réclamation demande à la direction générale des finances publiques l’annulation de la délibération par laquelle a été adopté le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 ; – le délai de réclamation à l’encontre des impôts locaux s’achève le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement, donc en l’espèce le 31 décembre 2023 ; ce délai a été interrompu par la réclamation précitée, adressée à la direction générale des finances publiques, qui dispose de quatre mois pour répondre ; – la direction générale des finances publiques est bien l’autorité compétente pour statuer sur une contestation d’une délibération adoptant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le fondement de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative ; – le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire lui a répondu qu’il transmettait sa réclamation au préfet, qui n’a pas répondu ; dès lors, si la direction générale des finances publiques n’était pas l’autorité compétente pour statuer, la décision attaquée doit être regardée comme étant la décision implicite de rejet par le préfet de sa réclamation tendant à l’annulation de la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 6 avril 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise : 2. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : » L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / (). « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 77-12-6 du même code : » La requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée. « . 3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de l’association Côte chalonnaise sud protection 71, qui se fonde expressément sur les dispositions applicables à l’action en reconnaissance de droits, ne pouvait comporter d’autres conclusions que celles tendant à la reconnaissance du droit individuel qu’elle vise, à savoir le droit pour chaque contribuable de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022, d’en être déchargé et de se voir restituer la somme correspondante. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte chalonnaise a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022, qui constituent des conclusions d’excès de pouvoir, distinctes des conclusions tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits, doivent être rejetées comme irrecevables, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.Sur l’action en reconnaissance de droits : 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. « . Aux termes de l’article R. 77-12-4 du même code : » Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet. / Dans le cas où les droits dont la reconnaissance est demandée relèvent de la compétence d’autorités différentes, il appartient au demandeur de former une réclamation préalable auprès de chacune des autorités intéressées. « . Il résulte de ces dispositions qu’une action en reconnaissance de droits doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre un refus opposé à l’association ou au syndicat qui introduit une telle action. 5. Par sa requête, l’association Côte chalonnaise sud protection 71 doit être regardée comme demandant, en application de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit pour chaque contribuable de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022, d’être déchargé de cette taxe et de se voir restituer la somme correspondante. Toutefois, l’association Côte chalonnaise sud protection 71 ne justifie pas qu’une décision, prescrite par l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative, a été prise par l’administration fiscale sur une réclamation préalable obligatoire tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement, au sens de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, en se bornant à produire une lettre en date du 20 décembre 2023, par laquelle l’association requérante et l’association de défense de l’environnement et des citoyens (ADEC) demandent au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire » d’annuler la délibération d’adoption du taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2022 ", qui ne constitue pas une demande de reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement, alors, au surplus, que l’autorité administrative ainsi saisie, qui n’est pas l’auteur de cette délibération, ne dispose, pas davantage que le préfet de Saône-et-Loire auquel elle l’a transmis, du pouvoir de l’annuler ou de la retirer. L’association Côte chalonnaise sud protection 71, à qui le tribunal a demandé, par lettre du 15 mai 2024, dont elle a accusé réception le jour même, de produire la décision ou l’acte attaqué, c’est-à-dire soit la décision de rejet explicite de sa réclamation préalable par l’autorité compétente au sens de l’article R. 77-12-4 précité, soit à défaut, sa réclamation préalable et la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande au sens des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de l’action en reconnaissance de droits soumise au tribunal sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Côte chalonnaise sud protection 71 doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Côte chalonnaise sud protection 71 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Côte chalonnaise sud protection 71. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire, au préfet de Saône-et-Loire et à la communauté de communes Sud Côte chalonnaise. Fait à Dijon le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de Saône-et-Loire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2401365
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