Annulation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 oct. 2023, n° 2306384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Wise Ride |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, la société Wise Ride demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, à être informée des motifs de rejet de son offre et, finalement, l’annulation du marché public ayant pour objet la réalisation d’un pumptrack, d’un bike parc et d’un parking à Tencin.
La société Wise ride s’interroge sur le fait que le dossier de candidature n’exigeait pas la production d’un bordereau des prix unitaires et d’un détail quantitatif estimatif et ne comprenait pas de cahier des clauses administratives particulières ; elle souhaite une explication de sa notation et des critères tels que la surface d’enrobé ainsi que les volumes et types de matériaux prévus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, gérant de la société Wise Ride, qui indique qu’il est en discussion avec la collectivité depuis trois ans sur ce projet ; que c’est la première fois qu’il répond à un appel d’offres par un simple devis ; qu’il n’a aucun élément pour comprendre la notation et l’offre adverse, faute pour le marché de préciser la demande et de contenir un quantitatif et un bordereau des prix ; qu’il n’a pas été répondu à sa demande d’information sur les motifs de son rejet ;
— les observations de M. B, maire de Tencin, qui fait valoir que la demande d’information a d’abord été adressée oralement et qu’il a exigé une demande écrite ; que le marché de conception-réalisation permettait une très grande liberté de conception sans que la commune n’ait pas à préciser plus avant le projet ; que la différence entre les offres s’est notamment faite sur la prise en compte de la présence de renouée du Japon.
La commune a produit à l’audience le CCTP ainsi que le procès-verbal de la commission d’analyse des offres.
Les parties ont été informées de ce que le dossier était placé en délibéré prolongé.
Il a été imparti à la société Wise Ride un délai pour produire d’éventuelles observations expirant le 18 octobre 2023 à 12h.
Une note en délibéré présentée pour la société Wise ride a été enregistrée le 18 octobre 2023 et communiquée. Il a été imparti à la commune un délai de réponse jusqu’au 19 octobre à 12 heures.
Une note en délibéré présentée par la commune de Tencin a été enregistrée le 19 octobre 2023 et communiquée.
Une note en délibéré présentée pour la société Bikesolutions a été enregistrée le 19 octobre 2023 et n’a pas été communiquée.
Les parties ont été informées par lettre du 23 octobre 2023 que la juge des référés était susceptible de retenir un moyen soulevé d’office et tiré du défaut de base légale du marché qui ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 2171-2 du code de la commande publique.
La commune a adressé le 24 octobre 2023 un courrier en réponse au moyen d’ordre public qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2023, la commune de Tencin a informé la société Wise Ride du rejet de l’offre qu’elle avait présentée dans le cadre d’un marché public de conception-réalisation d’un « pumptrack » et d’un « bike parc », au tracé et au linéaire non définis, ainsi que de stationnements, non dénombrés, sur un terrain de 820 m² avec une enveloppe budgétaire de 200 000 euros. Le marché prévoyait, sans autre précision, que le mémoire technique serait noté sur 60 points, le développement durable sur 20 points et le prix sur 20 points.
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Aux termes de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique : « Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. / Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures ». Aux termes de l’article R. 2171-1 du même code : « Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. / Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques ».
4. Il résulte de ces dispositions que la passation d’un marché de conception-réalisation, qui déroge aux conditions d’exercice de la mission de maître d’œuvre, par principe distincte de celle d’entrepreneur, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières d’interprétation stricte.
5. La commune qui se borne à faire valoir que le « pumptrack » doit permettre aux utilisateurs d’avancer sans relancer leur engin quel qu’il soit, qu’elle souhaite se démarquer des parcours existants, bénéficier d’une bonne coordination entre conception et réalisation, disposer d’un produit sûr et pérenne avec la meilleure utilisation possible des deniers publics ne se prévaut d’aucun contrainte technique au sens des dispositions précitées qui concernent des ouvrages confiés à des groupements d’entreprises et dont la particulière complexité technique exige d’associer l’entrepreneur aux études d’ouvrage. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés, le marché, qui méconnaît les dispositions précitées, doit être annulé.
6. Au demeurant, il convient de rappeler que pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur doit ainsi préciser les caractéristiques essentielles du projet permettant au candidat de chiffrer son offre. En outre, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères.
O R D O N N E :
Article 1er : Le marché de conception-réalisation d’un pumptrack, d’un bike parc et de stationnements lancé par la commune de Tencin est annulé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wise Ride, à la commune de Tencin et à la société Bikesolutions.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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