Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 28 nov. 2025, n° 2503717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025, par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence au 18 rue Passe Demoiselle à Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- les horaires de pointage sont incompatibles avec son activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. A…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures,
- et les observations de M. A… qui indique vivre et travailler en France depuis 15 ans en tant que chef de chantier et soutient que les modalités de pointage sont incompatibles avec ses horaires de travail de 7 heures à 18 heures.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant égyptien né le 28 février 1981, est arrivé en France, selon ses déclarations en 2008. Il a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement avec remise en Italie le 7 janvier 2019. Le 20 octobre 2022, il a sollicité des services de la préfecture de la Marne son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée
le 31 janvier 2022 et ce refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son domicile pour une durée de 45 jours avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours
entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims, à l’exception des dimanches et jours fériés. Par un jugement du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. A… dirigée contre les arrêtés susvisés
des 30 janvier 2025 et 30 septembre 2025. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 7 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de
la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence
qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
5. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
6. La décision en litige renouvelle l’assignation à résidence de M. A… sur le territoire de la commune de Reims, où il déclare résider, et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation préfectorale. Elle l’oblige en outre à se présenter tous les jours,
entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims, à l’exception des dimanches et jours fériés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un procès-verbal de carence de pointage a été établi le 9 octobre 2025. Dès lors, la fréquence des pointages n’est pas disproportionnée. En revanche, il ressort de l’attestation de l’employeur de M. A… que ce dernier travaille en qualité de chef de chantier depuis le 20 juillet 2023, en contrat à durée indéterminée, au sein de la société LM Bâtiment située à Reims, et que les horaires de pointage, entre 8 heures et 9 heures, sont incompatibles avec les horaires de chantier de 7 heures à 16 heures 30, et entrainent une désorganisation de l’équipe d’ouvriers qu’il encadre, des retards d’exécution, et des pertes économiques pour l’entreprise. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il oblige M. A… à pointer entre 8 heures et 9 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de la Marne renouvelant son assignation à résidence, en tant qu’il lui impose une plage horaire de pointage comprise entre 8 heures
et 9 heures.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance,
les conclusions de M. A… à fin d’octroi d’une somme sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 7 novembre 2025 est annulé en tant qu’il impose à M. A… une plage horaire de pointage comprise entre 8h et 9h.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… A…,
à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. AMELOT
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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