Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2310120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 26 décembre 2024, M. et Mme C… et A… B…, représentés par Me Taron, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées le 29 novembre 2023 par lesquelles la commune de Meulan-en-Yvelines et la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise ont rejeté leurs demandes tendant à la réalisation de travaux d’aménagement de la voie desservant leur domicile et l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’état de cette allée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Meulan-en-Yvelines et/ou à la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise de procéder aux travaux d’aménagement de l’allée Pompadour pour sa portion comprise entre les numéros 33 et 37 ;
3°) de condamner la commune de Meulan-en-Yvelines et/ou la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise à leur verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts pour une année échue, en réparation de leur préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines et/ou la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors notamment que la réponse du 1er décembre 2020 ne saurait s’analyser comme une décision expresse de rejet ;
- la portion de l’allée Pompadour comprise entre les numéros 33 et 37 fait partie du domaine public, s’agissant d’une voie communale au sens de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière, son entretien et son aménagement incombent à la commune, en application de l’article L. 141-8 de ce code ;
- la voirie située entre le 33 et le 37 allée Pompadour présente un état dégradé ;
- à titre subsidiaire, si la voie devait être qualifiée de chemin rural, il incombe au propriétaire ou au gestionnaire de la voirie une obligation d’entretien, dès lors que la voie est ouverte à la circulation ; en outre, dès lors que des travaux de stabilisation ont été réalisés par la commune ou la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, la collectivité qui est intervenue a ainsi accepté d’en assumer l’entretien ;
- le défaut d’entretien de cette voie leur cause un trouble de jouissance ainsi que des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la portion de l’allée Pompadour n’appartient pas au domaine public communautaire, de sorte qu’il ne lui incombe pas d’en assumer l’entretien.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Meulan-en-Yvelines, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision née le 29 novembre 2023 est purement confirmative de la décision de refus du 1er décembre 2020 devenue définitive et n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; par suite, la requête est tardive ;
- l’entretien de la voie relève de la compétence de la communauté urbaine, dès lors que cette compétence lui a été transférée par délibération du 18 janvier 2017 ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne déterminent pas avec précision la parcelle dont ils sollicitent l’entretien ;
- il n’est pas établi que la voie appartienne au domaine public routier, de sorte qu’il ne lui incombe aucune obligation d’entretien ;
- il n’est pas davantage établi que la voie appartienne au domaine privé de la commune et constitue un chemin rural, ni que la commune y aurait récemment installé du ballast afin de le stabiliser
- les requérants n’établissent pas l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité en raison du refus de réalisation des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voierie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Taron, représentant M. et Mme B…, F…, représentant la commune de Meulan-en-Yvelines et de Mme E…, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 37 allée Pompadour, sur le territoire de la commune de Meulan-en-Yvelines. Se plaignant de l’absence de caractère carrossable et de l’état dégradé d’une partie de cette allée, celle-ci étant l’unique accès à leur propriété, les époux B… ont, après plusieurs échanges infructueux, adressé à la commune de Meulan-en-Yvelines et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSO), par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 septembre 2023, reçues le 28 septembre, une demande aux fins, d’une part, de procéder aux travaux d’aménagement et de réfection de cette partie de la voie, située entre les numéros 33 et 37, également dépourvue de toute évacuation des eaux de pluie et d’éclairage public et, d’autre part, de leur verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. En l’absence de réponse de la commune et de la communauté urbaine, des décisions implicites de rejet sont nées le 28 novembre 2023. Par la présente requête, les époux B… sollicitent l’annulation de ces décisions, la réalisation des travaux et l’indemnisation de leur préjudice.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. En l’espèce, pour opposer la tardiveté de la requête, la commune de Meulan-en-Yvelines fait valoir que les époux B… ont sollicité par courriels, auprès de ses services, les 11 avril 2019 et 6 novembre 2020, la réalisation de travaux, ces demandes ayant été respectivement implicitement et expressément rejetées les 11 mai 2019 et 1er décembre 2020, de sorte qu’en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, la décision attaquée née le 29 novembre 2023 est une décision purement confirmative, n’ayant pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les époux B… ont fait part à la commune, à plusieurs reprises, des difficultés qu’il rencontraient pour accéder en toute sécurité à leur propriété notamment par courriels des 11 avril 2019 et 6 novembre 2020, ces échanges informels qui tendait, pour le premier, à « faire le nécessaire » et, pour le second, se bornait à solliciter « urgemment un rendez-vous avec Mme le maire et les responsables de la voierie » ne sauraient être regardés comme constituant des réclamations ayant le même objet que la réclamation préalable adressée par lettre recommandée le 26 septembre 2023. En outre, d’autre part, la réponse expresse de la commune, apportée par courriel du directeur des services techniques le 1er décembre 2020, purement informative, ne fait qu’indiquer aux requérants qu’une autorisation de construire ayant été accordée pour une maison individuelle à proximité, « il n’est donc pas prévu de réaliser des travaux définitifs sur ce chemin vicinal qui est devenu suite aux constructions un prolongement de l’allée Pompadour » et qu’aucun travaux ne sera programmé ni budgétisé au titre de l’année 2021. Il a également précisé qu’une demande de reprofilage par la mise en œuvre de matériau de voierie avait été formulée par Mme le maire auprès de GPSO, ce qui pouvait laisser présager d’une amélioration. Enfin et surtout, outre le changement de circonstances de droit et de fait dont la commune s’est elle-même prévalue dans son message du 1er décembre 2020, à raison de la réalisation de nouveaux travaux de construction, M. et Mme B… ont également, postérieurement à l’ensemble de ces échanges, fait état d’une nouvelle circonstance de fait survenue le 24 décembre 2021 de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige, et constituée par l’accident dont a été victime Mme B…, causé, selon eux, par le défaut d’entretien de la voie et par l’impossibilité pour les services d’urgence d’accéder pour lui porter secours. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2023 ne saurait être regardée comme présentant un caractère confirmatif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
5. D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales », l’article L. 141-3 de ce code précisant que « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article L. 161-2 du même code prévoit en outre : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Enfin, L. 161-3 de ce code dispose que « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
7. Enfin, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. S’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les époux B… ont, par acte authentique du 30 mars 2015, fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sis chemin du Moulin d’Orzeau à Meulan-en-Yvelines, cadastré AL 206, 208, 211 et 212, pour lequel ils ont obtenu un permis de construire le 11 août 2017. Les parcelles limitrophes situées de part et d’autre de ce chemin rural étaient alors, d’un côté, les parcelles AL 211, AL 210, AL 203 et AL 202, et de l’autre, les parcelles AL 144 et une partie de la parcelle AL 176, toutes détenues par des propriétaires privés. Il résulte en outre des plans cadastraux et des actes de propriété versés aux débats que la parcelle initialement cadastrée AL 144, propriété de la société HLM Coopération et famille, a été divisée en deux parcelles nouvellement cadastrées AL n°224 (ex 144P 170m²) et 223 (61 m²), et qu’une partie du chemin rural du Moulin d’Orzeau (241m²) a fait l’objet d’un « déclassement », ainsi qu’il résulte du plan parcellaire établi par le géomètre, afin d’être vendue à M. et Mme B…. Par une délibération du 20 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Meulan-en-Yvelines a ainsi approuvé la cession des parcelles AL 225 (241m²) et AL 224 (170m²) à M. et Mme B…, laquelle a été constatée par un acte authentique du 2 avril 2019. Toutefois, une fraction de ce chemin n’a fait l’objet d’aucune numérotation et inscription cadastrale. Cette parcelle, non identifiée au cadastre, se situe désormais, compte tenu des divisions parcellaires et des cessions opérées, entre la limite séparative de propriété des époux B… (parcelle AL 225), des propriétés privées (parcelles cadastrées AL 210, 203 et 202) et des parcelles cadastrées AL 223 et 176. La portion de voierie en litige, qui est devenue, suite aux constructions des trois maisons individuelles sises 33, 35 bis et 37, un prolongement de l’allée Pompadour, est ainsi constituée des parcelles AL 223, AL 176 et de la parcelle précitée non identifiée au cadastre.
9. Pour contester son obligation d’aménagement et d’entretien de cette voie, la commune de Meulan-en-Yvelines soutient que la compétence « création, aménagement et entretien » de l’allée Pompadour a été transférée à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSO) par délibération du conseil municipal du 18 janvier 2017. Toutefois si l’annexe 3 b de cette délibération liste les voies transférées et indique « ALL POMPADOUR 901,94 », aucune mention des parcelles cadastrales concernées n’est précisée alors, d’une part, que l’allée Pompadour est une voie de près d’un kilomètre desservant un quartier pavillonnaire d’une quarantaine de maisons et, d’autre part, qu’à cette date, le chemin rural du Moulin d’Orzeau était toujours existant. Ainsi, il ne résulte pas de ce document que la portion de voie en litige, qui n’était pas encore devenue le prolongement de l’allée Pompadour aurait été concernée par ce transfert. Il en va de même de la délibération du 31 mai 2017 classant dans le domaine public l’allée Pompadour et mentionnant qu’elle faisant partie de la liste des voies transférées, qui ne saurait, à cette date, concerner la portion de voierie en litige. En outre, il résulte de l’extrait d’acte authentique de vente du 5 février 2019, postérieur à ce transfert et à cette délibération, que la commune de Meulan-en-Yvelines a fait l’acquisition auprès de la société 1001 Vies Habitat, qui a fusionné et absorbé la société HLM Coopération et famille, des parcelles cadastrées AL 144 (devenues AL 223 et 224) et AL 176, observation étant faite par la commune dans l’acte que « la parcelle cadastrée AL 144 n’aura « pas vocation à être ouverte au public et être à ce sujet intégrée au domaine public ». Contrairement à ce qu’elle soutient, la commune est dès lors bien propriétaire des parcelles AL 223, AL 176 et de la parcelle non identifiée au cadastre correspondant à une fraction de l’ancien chemin rural du Moulin d’Orzeau, lesquelles constituent, ainsi qu’il a été dit au point 8, la portion de voierie en litige. Compte tenu des mentions de cet acte authentique, postérieur à la délibération du 31 mai 2017, la voie en litige, qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans le domaine public routier de la commune, et qui assure l’unique desserte des habitations en étant affectée à l’usage du public, doit, en tout état de cause, être regardée comme relevant du domaine privé de la commune en application des dispositions combinées des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Par suite et alors au demeurant que le transfert de compétences au GPSO ne concerne que le domaine public routier de la commune à l’exclusion de son domaine privé, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise doit être mise hors de cause et les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
10. En conséquence, seule la commune de Meulan-en-Yvelines doit être regardée comme étant gestionnaire de la portion de voirie litigieuse, laquelle relève bien de son domaine privé et est destinée à la circulation du public ainsi qu’à la desserte d’habitations privées.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’a été constatée la pose récente de ballast sur la portion de voierie en litige comprise entre les numéros 35 et 37 de l’« allée Pompadour », de même que l’installation d’une bouche d’égout au droit du numéro 33. Dans ces conditions, la commune de Meulan-en-Yvelines doit être regardée, nonobstant ses dénégations, et eu égard à l’absence de compétence du GPSO, comme ayant seule procédé, après de multiples signalements des requérants, à des travaux constituant une amélioration de la viabilité de ce chemin rural, de sorte que celle-ci a accepté, de fait, d’en assumer l’entretien et l’aménagement. Dans ces conditions, M. et Mme B… sont fondés à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Meulan-en-Yvelines a refusé de procéder à l’aménagement et l’entretien de la section de voie desservant leur habitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Meulan-en-Yvelines fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et qu’il procède, par tous travaux appropriés, à l’aménagement et à la réfection de la partie de la voie, desservant la propriété des époux B…, située allée Pompadour, pour sa portion comprise entre les numéros 33 et 37, afin d’en assurer le caractère carrossable et dans des conditions permettant d’assurer la sécurité des personnes y circulant. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, soit établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
15. Il résulte de l’instruction et notamment du constat de commissaire de justice établi le 28 juillet 2023 comportant de nombreuses photographies, que depuis l’achèvement des constructions situées au 33, 35 bis et 37, la portion de l’allée Pompadour desservant leurs habitations n’a pas été normalisée, ne présente aucun revêtement bitumeux, et se trouve dans un état extrêmement dégradé. Il a ainsi été constaté que la voie desservant le fonds des requérants présente une forte dénivellation, estimé à 4 mètres, soit 10%, entre la partie bitumée de la route composant l’allée Pompadour et le prolongement de cette allée, situé entre le n°33 et le seuil du portail des requérants, avec un revêtement très hétérogène ne présentant aucune garantie de stabilité. Il est par ailleurs constaté que la partie haute ayant fait l’objet de travaux sommaires ainsi qu’il a été dit au point 11 présente des déchets métalliques et de plastique ainsi qu’un agglomérat de terre de décapage, de sablon, de gravillons et de cailloux mal stabilisés, cet ensemble subissant une forte déclinaison et se trouvant exposé aux ruissellements des pluies et orages. Le commissaire de justice constate ainsi des traces d’écoulements récents d’eau de pluie et un sol glissant, des « flots de pluie en provenance de l’allée Pompadour passant par le seuil du portail de la propriété » des époux B…, inondant ainsi la cour pavée, une cuisine extérieure ainsi que le jardin, les photographies annexées à ce constat confirmant ce ruissellement sur la propriété des requérants. Il est ainsi clairement établi que l’absence d’entretien de la portion de voierie objet du litige est directement à l’origine des troubles de jouissance subis par les époux B…, caractérisés par un déversement de coulées d’eaux boueuses lors des périodes de fortes précipitations, par une extrême difficulté pour accéder et sortir de leur propriété et par une dangerosité de la voie, avec des chutes fréquentes pour les piétons telle la chute de Mme B… en 2021 qui s’est fracturé le col du fémur, sans que les services d’urgence n’aient pu y accéder pour lui porter secours et des risques de perte de contrôle des véhicules, tel un accident d’une camionnette de La Poste en 2018. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice en lien direct avec le défaut d’entretien normal de ce chemin dont la commune est propriétaire, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Meulan-en-Yvelines au paiement de cette somme aux époux B… en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. M. et Mme B… ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 5 000 euros à compter du 28 septembre 2023, date de réception par la commune de Meulan-en-Yvelines de leur demande indemnitaire.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme B…, dans leur requête introductive d’instance du 8 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines la somme de 1 800 euros à verser aux époux B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de ces derniers, qui ne sont pas la partie perdante. En conséquence, les conclusions présentées en ce sens par la commune de Meulan-en-Yvelines et la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 29 novembre 2023 de la commune de Meulan-en-Yvelines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Meulan-en-Yvelines d’effectuer les travaux d’aménagement et d’entretien de la voie desservant la propriété des époux B… située allée Pompadour pour sa portion comprise entre les numéros 33 et 37.
Article 3 : La commune de Meulan-en-Yvelines est condamnée à payer aux époux B… une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023. Les intérêts échus à compter du 28 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Meulan-en-Yvelines versera aux époux B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, épouse B…, à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et à la commune de Meulan-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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