Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2434145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que l’arrêté ne fait pas mention de sa situation professionnelle, du niveau de scolarisation et de l’âge de ses enfants, ni même à l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, de la circonstance qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 27 juin 2024 au 28 juin 2025 et de l’avis favorable de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations quant à la possibilité pour le préfet de retirer son titre de séjour ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut manifeste d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il s’est vu délivrer le 28 juin 2024 un titre de séjour temporaire ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le renouvellement du titre de séjour alors qu’il était titulaire à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public et présente des garanties de représentation effectives ;
— elle viole l’article 8 de la CEDHLF et l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, qu’il dispose en France de l’ensemble de ses intérêts familiaux et professionnels, qu’il est père de deux enfants de nationalité française et qu’il est marié à une ressortissante française ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les observations de Me Dulac, substituant Me Vitel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 16 mars 1989, entré en France sous couvert d’un visa D « vie privée et familiale » valable du 13 août 2019 au 13 août 2020, a sollicité le 19 mai 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025. Par arrêté du 20 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 19 mai 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a, par la suite, été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025. Le préfet de police a fondé la décision attaquée sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’autorise à refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour ou d’une carte de résident lorsque l’étranger demandeur constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, cette disposition ne l’autorise pas à procéder, comme il l’a fait en l’espèce nonobstant les termes repris dans l’arrêté attaqué, au retrait d’un titre de séjour en cours de validité. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement au retrait de son titre de séjour, comme le prévoit pourtant l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour de M. B méconnaît les articles L. 432-1 et L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour dont était titulaire M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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