Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2300632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— le refus de séjour attaqué est entaché d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur les moyens relevés d’office tirés de ce que, d’une part, le préfet de l’Essonne ne pouvait se fonder sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par Mme B en qualité d’étudiante, régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et que, d’autre part, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations du titre III annexé à cet accord.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont également été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de substituer, en tant que de besoin, les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, exigeant la détention d’un visa de long séjour pour les ressortissants algériens désireux de poursuivre des études en France, aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de l’Essonne semble s’être exclusivement fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français le 15 juin 2017 sous couvert d’un visa de trente jours, Mme A B, ressortissante algérienne née le 26 mai 2004 à Mekla, a sollicité le 7 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 21 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité d’étudiante, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant à la requérante l’absence de visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 de ce même code. Toutefois la situation des ressortissants algériens étant régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé, les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le préfet de l’Essonne a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur ces dispositions pour refuser à Mme B le titre de séjour qu’elle sollicitait en qualité d’étudiante.
3. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. En l’espèce, il y a lieu de substituer les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de certificat de résidence en qualité d’étudiant contestée, dès lors que, dans ces deux cas, le préfet de l’Essonne dispose d’un pouvoir d’appréciation similaire et que les garanties dont sont assortis ces deux textes sont analogues. Par ailleurs, l’obligation de détenir un visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile trouve son fondement, pour les ressortissants algériens, dans l’article 9 de l’accord franco-algérien. Il y a donc également lieu de substituer ces stipulations aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont, aux termes de son arrêté, le préfet de l’Essonne a fait application, dès lors que celui-ci dispose du même pouvoir d’appréciation pour l’application de l’article 9 de l’accord franco-algérien et que Mme B n’est pas davantage privée d’une garantie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
5. D’une part, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. D C, directeur de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. D’autre part, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme B, qui est entrée en France au cours du mois de juin 2017, sous couvert de son passeport muni d’un visa de court-séjour, n’a pas été en mesure de justifier être titulaire du visa de long-séjour requis par les stipulations précitées pour la délivrance d’un premier titre de séjour « étudiant ». Par suite, pour ce seul motif, le préfet de l’Essonne pouvait refuser à Mme B la délivrance du titre qu’elle sollicitait sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Essonne, bien que saisi d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, a également examiné la possibilité d’une admission au séjour de Mme B au titre de la vie privée et familiale, en considérant toutefois qu’un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de celle-ci. Si Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France en 2017 accompagnée de ses parents, alors qu’elle était mineure, et qu’elle a suivi sur le territoire français une scolarité au collège et au lycée, il ressort des pièces du dossier que ses parents, qui n’ont pas régularisé leur situation administrative, résident en France depuis cinq sans titre de séjour et que Mme B ne fait état d’aucune insertion particulière sur le territoire. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante et en l’absence élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, le préfet de l’Essonne, en refusant à Mme B un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Essonne a informé Mme B du refus de sa demande de titre de séjour. Elle ne saurait ignorer qu’en cas de refus, elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet les éléments qu’elle jugeait utiles avant que ne soit édictée à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, elle ne fait état d’aucun élément suffisamment pertinent qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible de modifier le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit d’être entendu.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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