Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée
par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université de Reims Champagne-Ardenne
l’a déclarée ajournée faute de validation de son stage révélée par le rejet implicite de sa demande du 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’intégrer en sixième année de formation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne une somme
de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 632-39 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Dandan, représentant Mme A, et de Me Grail, représentant l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle était inscrite en cinquième année d’études en ophtalmologie
à la faculté de médecine de l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), Mme A a bénéficié pour la période du 2 novembre 2023 au 1er mai 2024, par une décision
du 27 septembre 2023, d’une disponibilité pour stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l’étranger sur le fondement du 3° de l’article R. 6153-26 du code de la santé publique. Durant cette période, elle a occupé des fonctions de faisant fonction d’interne au sein du service d’ophtalmologie de la fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Par courrier
du 14 octobre 2024, Mme A a demandé au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de procéder à la validation de ce stage, en qualité d’interne, et de l’autoriser à poursuivre sa formation. La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle l’université de Reims Champagne l’a déclarée ajournée faute de validation de son stage révélée par le rejet implicite de sa demande du 14 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 632-27 du code de l’éducation : " La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU). Les stages peuvent être accomplis : 1° Dans des CHU ; 2° Dans d’autres établissements de santé, publics ou privés, ou des hôpitaux des armées ; 3° Auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités exerçants en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d’un centre médical du service de santé des armées ; 4° Au sein, notamment, d’organismes extrahospitaliers, de laboratoires de recherche, de structures de soins alternatives à l’hospitalisation, de centres de protection maternelle et infantile, d’associations, d’administrations, d’établissements publics, d’entreprises. L’étudiant de troisième cycle des études de médecine en stage est placé sous l’autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités. Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et le cas échéant, du ministre de la défense, précise les conditions d’organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents « . Aux termes de l’article R. 632-29 du code de l’éducation : » Les stages, mentionnés à l’article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d’une durée d’un semestre chacun, à l’exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation « . Aux termes de l’article R. 632-39 du code de l’éducation : » La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l’article R. 632-14, vérifie que l’étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Il transmet son avis au directeur de l’unité de formation et de recherche qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l’étudiant accède à la phase suivante () « . Aux termes de l’article 42 de l’arrêté susvisé du 12 avril 2017 : » Le choix des stages est organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé chaque semestre, par phase de formation et par diplôme d’études spécialisées ou groupes de diplômes d’études spécialisées. /
Pour la phase socle et la phase d’approfondissement, le choix des stages est organisé au niveau de la subdivision. / Pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région. / Les postes proposés au choix des étudiants d’une spécialité inscrits en phase socle et non pourvus à l’issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l’agrément au titre de ces différentes phases de formation. / Sont proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités situés au sein de la subdivision.
Peuvent être proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités agréés situés dans une autre subdivision de la région ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique :
« I. – L’interne est un agent public. / Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale () en stage et hors stage. / II. – En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6153-3 du même code : « L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6153-6 du même code : « Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins (). ». Aux termes de l’article R. 6153-8 du même code : « A l’issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. / Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé. / Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l’agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement. ». Enfin, aux termes de l’article R. 6153-26 du même code : " L’interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l’un des cas suivants : () 3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l’étranger () ; 4° Convenances personnelles, dans la limite d’un an renouvelable une fois. / () / L’interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d’internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l’interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d’un stage de formation. ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que seuls peuvent être validés au titre de la formation de troisième cycle des études de médecine, dispensée en vue de l’obtention du diplôme d’études spécialisées, les stages accomplis en qualité d’interne, qui impliquent de la part de l’intéressé une participation à la continuité des soins, ainsi que l’exercice, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins.
5. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 11 avril 2024
de la gestionnaire des ressources humaines de l’hôpital fondation Adolphe de Rothschild
que Mme A, qui avait été placée en disponibilité pour effectuer un stage de formation ou de perfectionnement au sein de cet établissement, du 2 novembre 2023 au 1er mai 2024, a participé à la continuité des soins et a assuré, sous la responsabilité du chef de service des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, l’intéressée a cependant agi en qualité de faisant fonction d’interne dans le service d’ophtalmologie et ne disposait pas de la qualité d’interne dans les conditions prévues par les dispositions susvisées, alors que celles-ci impliquent que la personne concernée soit affectée par le directeur du centre national de gestion et par l’agence régionale de santé territorialement compétente afin, notamment, de répondre aux besoins de santé du territoire en cause. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de procéder
à la validation du stage effectué à l’hôpital fondation Adolphe de Rothschild, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne aurait méconnu les dispositions de l’article
R. 632-39 du code de l’éducation et entaché la décision en litige d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme à l’université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Reims Champagne-Ardenne présentées
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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