Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2302828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A conteste devant le tribunal le droit de son chef de corps de lui imposer des congés du 2 au 5 janvier 2024 et de déplacer les jours de réduction du temps de travail à la disposition de l’employeur, initialement prévus au 21 décembre 2023 et à la matinée du 22 décembre 2023, au 2 janvier 2024
et à la matinée du 3 janvier 2024.
Il soutient qu’il a été informé de ces décisions le 7 décembre 2023 et que le chef de corps n’a pas respecté le délai de prévenance d’un mois minimum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre des armées conclut d’une part, au non-lieu à statuer concernant les conclusions du requérant tendant à contester le droit de son employeur de déplacer les jours de réduction du temps de travail
à la disposition de l’employeur du 21 décembre 2023 et du 22 décembre 2023 matin
au 2 janvier 2024 et au 3 janvier 2024 matin, et, d’autre part, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à contester le droit de son chef de corps de lui imposer des congés du au 5 janvier 2024.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’instruction du ministre de la défense n° 301926 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvrier de l’Etat affecté au 61ème régiment d’artillerie de Semoutiers-Montsaon depuis le 1er janvier 2023, M. B A conteste le droit de son chef de corps de lui imposer des congés du 2 au 5 janvier 2024 et de déplacer les jours de réduction du temps de travail
à la disposition de l’employeur, initialement prévus au 21 décembre 2023 et à la matinée
du 22 décembre 2023, au 2 janvier 2024 et à la matinée du 3 janvier 2024.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le droit du chef de corps du régiment
de Semoutiers-Montsaon d’imposer à M. A des congés du 2 au 5 janvier 2024 :
2. Aux termes du point 1.4 de l’instruction du ministre de la défense n° 301926
du 18 juillet 2003 : « Le chef de l’établissement ou du service a la responsabilité de faire en sorte que les conditions dans lesquelles les personnels seront amenés à planifier leurs jours de congé ainsi que leurs jours RTT soient le mieux à même d’assurer la continuité et la bonne organisation du service () ». Aux termes du point 1.4.7 de cette instruction : « L’accord-cadre du 11 juillet 2001 dans son article 10 précise les conditions dans lesquelles les établissements peuvent être fermés. (). »
3. Il ressort de ces dispositions que le chef de service peut, pour tenir compte de l’intérêt du service, fixer le calendrier des congés et imposer aux agents de prendre des congés à certains jours déterminés. Même si le 61ème régiment d’artillerie a été en définitive fermé
du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024, le requérant ne peut pas se prévaloir d’un délai de prévenance d’un mois en cas de fermeture de l’entreprise qui n’est applicable qu’aux salariés. Dans ces conditions, le chef de corps de ce régiment disposait de la possibilité d’imposer au requérant des congés du 2 au 5 janvier 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de déplacer des jours de réduction du temps de travail :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un jour et demi de réduction du temps de travail à la disposition de l’employeur, initialement fixé au 21 décembre 2023 et à la matinée
du 22 décembre 2023 par une note de service du 25 novembre 2022, ont été déplacés
au 2 janvier 2024 et à la matinée du 3 janvier 2024, à la suite du placement en régime de veille opérationnelle, par une note-express du 5 décembre 2023, du 61ème régiment d’artillerie,
pour la période du 23 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 inclus. Toutefois, il ressort d’un courriel du 13 décembre 2023 qu’après un réexamen de la situation du requérant, l’administration a fait droit à sa demande d’être placé en jour de réduction du temps de travail à la disposition de l’employeur le 21 décembre 2023 et le 22 décembre 2023 matin. Par suite,
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant l’annulation de la décision par laquelle le chef de corps de du 61ème régiment d’artillerie de Semoutiers-Montsaon a déplacé les jours de réduction du temps de travail qui lui avaient été accordés.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du chef de corps du 61ème régiment d’artillerie de Semoutiers-Monsaon de déplacer, du 21 décembre 2023 et du 22 décembre 2023 matin au 2 janvier 2024 et au 3 janvier 2024 matin, les jours de réduction du temps de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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