Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 nov. 2025, n° 2400108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute Savoie a refusé de regarder sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Elle soutient qu’elle a bien envoyé à la commission le rapport des services de l’hygiène d’Annecy établissant que son logement est insalubre.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L.441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département (…)
/ II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code :
« La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…).
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
3. Mme C… indique, sans être contredite par le préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et doit ainsi être regardé comme acquiesçant aux faits, qu’elle a bien envoyé à la commission de la Haute-Savoie la copie du rapport de visite du 8 février 2023 du service hygiène de la commune d’Annecy. Il résulte de ce rapport que le logement occupé par l’intéressée est effectivement insalubre et impropre à l’habitation. Elle est par suite fondée à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder sa demande de logement comme prioritaire et urgente
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder la demande de logement de Mme C… comme prioritaire et urgente est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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