Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2600724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 20 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Ferrières-Haut-Clocher à lui verser une somme en réparation de ses préjudices professionnel, moral et financier, subis du fait de sa perte de chance de reconversion professionnelle.
Une demande de régularisation a été adressée le 19 mars 2026 à Mme A… lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours, la décision prise par l’administration sur la demande préalablement formée devant l’administration ou, si cette dernière n’a pas répondu à la demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
2. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme A… n’était pas accompagnée de la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ni de la preuve du dépôt d’une telle réclamation, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 19 mars 2026, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et dont il a accusé réception le lendemain, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En l’absence de régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 20 avril 2026.
La président de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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