Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 oct. 2025, n° 2526809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai sept jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les objectifs du droit européen et les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré de l’OFII a été enregistrée le 15 octobre 2025, qui a été communiquée.
L’OFII fait valoir que la requête de M. A… est dépourvue d’objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, eu égard à l’octroi des conditions d’accueil à l’intéressé, rétroactivement à compter du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 11 mai 1993 à Nabeul (Tunisie) s’est présenté le 11 septembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le même jour, après le refus par M. A… de son orientation vers un hébergement situé à Ludres (54710), l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à l’intéressé sa décision de refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil demandées. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin de l’OFII a émis un avis faisant état d’un niveau 2 de priorité, sur une échelle de 0 à 3, en vue de l’attribution à M. A… d’un hébergement stable (75018) « en relation avec l’état de santé ». Compte tenu de ce nouvel élément, l’OFII a pris, le 15 octobre 2025, la décision d’octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, à compter du 18 septembre 2025, ainsi qu’il ressort du courriel produit en défense. L’OFII a, ensuite, invité l’intéressé à se présenter dans ses services le 16 octobre 2025 à 9 heures pour contresigner son offre de prise en charge. Cette décision a été portée à la connaissance du requérant après l’introduction de sa requête. Il s’ensuit que cette requête, alors même que la décision du 15 octobre 2025 est d’application rétroactive, est non pas dépourvue d’objet mais devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille euros) à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINILa greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Santé ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Recours gracieux ·
- Vaccination ·
- Professionnel
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Envoi postal ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Mort ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Police municipale ·
- Police nationale ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Informatique ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation
- Solidarité ·
- Revenus fonciers ·
- Action sociale ·
- Prise en compte ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Foyer
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Aide
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Bonne foi ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Réponse ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.