Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2400623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocation familiale de l' Ardèche, département de l' Ardèche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2024, le 5 août 2024 et le 11 février 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le département de l’Ardèche a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 3 726,03 euros d’une part, et d’autre part, la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche ordonnant la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) d’annuler les décisions lui refusant une remise gracieuse de ses dettes, et lui accorder une telle remise.
Elle soutient que :
— elle a déclaré ses revenus fonciers selon les indications données par téléphone ;
— il a été tenu compte de ses revenus fonciers correspondant à l’année N-2 ;
— elle a été de bonne foi et sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser les dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— ne contestant que les refus de remise, elle n’est pas recevable à contester les indus ;
— la situation de précarité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d’allocation familiale de l’Ardèche conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur les indus :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
1. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « () II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige est lié à la prise en compte des revenus fonciers perçus par Mme B. Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartenait de déclarer trimestriellement non pas les revenus perçus lors de l’avant-dernière année civile mais ceux qu’elle a perçu chaque mois durant cette période. Dès lors qu’il n’apparait pas que le calcul effectué par la caisse d’allocations familiales du Rhône est erroné, spécialement en raison d’une double prise en compte des revenus fonciers, Mme B n’est pas fondée contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active. Par suite, ses conclusions demandant l’annulation des décisions confirmant la récupération de ces indus ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
3. Dès lors qu’en raison de la prise en compte des revenus fonciers de Mme B celle-ci ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active lors des mois de novembre 2020 et 2021, ou à défaut décembre 2020 et 2021, elle ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année instituée pour ces années-là, pour un montant de 152,45 euros, en vertu des dispositions de l’article 1er et de l’article 3 des décrets susvisés. Par suite, ses conclusions demandant l’annulation des décisions ordonnant la récupération de ces indus, ensemble celles rejetant ses recours gracieux, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la remise des dettes :
4. En vertu des dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicables à l’indu de revenu de solidarité active, et L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicables à celui de prime exceptionnelle de fin d’année, la créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Quand bien même la bonne foi de Mme B n’est pas remise en cause, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de la perception du produit de la vente de l’immeuble dont elle était propriétaire en indivision, qu’elle est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée qu’une remise totale ou une réduction de ses dettes. Par suite, les conclusions demandant l’annulation des décisions lui refusant une remise de ses dettes d’indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de l’Ardèche et à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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