Confirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 mai 2017, n° 15/06137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 22 juin 2015, N° F14/00147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADECCO FRANCE, SAS MANPOWER FRANCE, SAS MOULAGE INDUSTRIEL DU HAUT BUGEY (MIHB) |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/06137
(Jonction avec le dossier 15/06455)
Y
C/
Société Z FRANCE
SAS A FRANCE
SAS MOULAGE INDUSTRIEL DU HAUT BUGEY (MIHB)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 22 Juin 2015
RG : F14/00147
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 MAI 2017 APPELANT :
B Y
né le XXX à XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Karine THIEBAULT de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/XXX
INTIMÉES :
Société Z FRANCE
XXX – XXX
Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/XXX SAS A FRANCE
XXX
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET-ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/XXX
SAS MOULAGE INDUSTRIEL DU HAUT BUGEY (MIHB)
XXX
représentée par Me Patrick BERTRAND de la SELARL CONSILIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/XXX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
B Y a été engagé successivement par les sociétés de travail temporaire Z et A dans le cadre de contrats de mission successifs pour être mis à la disposition :
— d’abord de la société Plastiques Valbert qui exerçait une activité de transformation de matières plastiques pour l’industrie automobile et qui a fait l’objet de la part de la S.A.S. Moulages industriels du Haut Bugey (M. I.H.B.) d’une fusion par absorption, définitive depuis le 24 novembre 2011,
— puis de la société Moulages industriels du Haut Bugey elle-même. B Y a occupé des postes d’opérateur sur presses (Z) et d’opérateur soufflage (A) dans le cadre de contrats de mission qui visent invariablement un accroissement temporaire d’activité, à l’exception de :
— un contrat conclu pour assurer le remplacement de l’opérateur Demirbas, absent, du 6 janvier 2003 au 30 septembre 2003,
— un contrat conclu pour assurer le remplacement de Yardak Bekir, en congé de maladie, du 9 novembre 2009 au 11 décembre 2009.
B Y a saisi le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax d’une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée le 28 août 2014.
Les contrats de mission communiqués par B Y couvrent les périodes suivantes :
Année 2003 (Z)
• du 6 janvier au 30 septembre 2003, • du 1er décembre 2003 au 23 décembre 2003.
Année 2004 (Z)
• du 5 janvier 2004 au 30 janvier 2004, • du 8 mars 2004 au 2 avril 2004, • du 5 avril 2004 au 30 avril 2004, • du 3 mai 2004 au 28 mai 2004, • du 21 juin 2004 au 30 juin 2004, • du 26 juillet 2004 au 9 août 2004, • du 23 août 2004 au 3 septembre 2004, • du 6 septembre 2004 au 2 octobre 2004, • du 4 octobre 2004 au 29 octobre 2004, • du 1er novembre 2004 au 26 novembre 2004, • du 29 novembre 2004 au 23 décembre 2004.
Année 2005 (Z)
• du 3 janvier 2005 au 4 février 2005, • du 7 février 2005 au 4 mars 2005, • du 7 mars 2005 au 1er avril 2005, • du 4 avril 2005 au 29 avril 2005, • du 30 mai 2005 au 24 juin 2005, • du 27 juin 2005 au 13 juillet 2005, • du 18 juillet 2005 au 5 août 2005, • du 8 août 2005 au 12 août 2005, • du 23 août 2005 au 16 septembre 2005, • du 19 septembre 2005 au 21 octobre 2005, • du 24 octobre 2005 au 4 novembre 2005, • du 7 novembre 2005 au 25 novembre 2005, • du 28 novembre 2005 au 23 décembre 2005, • du 26 décembre 2005 au 29 décembre 2005.
Année 2006 (Z)
• du 3 janvier 2006 au 3 février 2006, • du 6 février 2006 au 23 février 2006, • du 11 septembre 2006 au 13 octobre 2006, • du 16 octobre 2006 au 24 novembre 2006, • du 27 novembre 2006 au 26 décembre 2006.
Année 2007 (Z)
• du 5 mars 2007 au 6 avril 2007.
Année 2009 (Z)
• du 25 août 2009 au 18 septembre 2009, • du 21 septembre 2009 au 19 octobre 2009, • du 22 octobre 2009 au 6 novembre 2009, • du 9 novembre 2009 au 11 décembre 2009.
Année 2010 (Z)
• du 4 janvier 2010 au 5 février 2010, • du 8 février 2010 au 5 mars 2010, • du 8 mars 2010 au 31 mars 2010, • du 6 avril 2010 au 30 avril 2010.
Année 2010 (A)
• du 21 avril 2010 au 30 avril 2010, • du 4 mai 2010 au 14 mai 2010, • du 17 mai 2010 au 28 mai 2010, • du 31 mai 2010 au 11 juin 2010, • du 14 juin 2010 au 16 juin 2010, • du 21 juin 2010 au 23 juin 2010, • du 28 juin 2010 au 9 juillet 2010, • du 12 juillet 2010 au 16 juillet 2010, • du 23 août 2010 au 31 août 2010, • du 6 septembre 2010 au 24 septembre 2010, • du 27 septembre 2010 au 30 septembre 2010, • du 18 octobre 2010 au 11 novembre 2010, • du 15 novembre 2010 au 4 décembre 2010, • du 6 décembre 2010 au 23 décembre 2010.
Année 2011 (A)
• du 3 janvier 2011 au 28 janvier 2011, • du 31 janvier 2011 au 11 mars 2011, • du 14 mars 2011 au 1er avril 2011, • du 4 avril 2011 au 15 avril 2011, • du 18 avril 2011 au 29 avril 2011, • du 2 mai 2011 au 13 mai 2011, • du 16 mai 2011 au 27 mai 2011, • du 30 mai 2011 au 2 juin 2011, • du 6 juin 2011 au 18 juin 2011, • du 20 juin 2011 au 22 juillet 2011, • du 25 juillet 2011 au 28 juillet 2011, • du 29 août au 23 septembre 2011, • du 26 septembre 2011 au 21 octobre 2011, • du 24 octobre 2011 au 2 décembre 2011, • du 5 décembre 2011 au 22 décembre 2011.
Année 2012 (A)
• du 3 janvier 2012 au 13 janvier 2012, • du 16 janvier 2012 au 27 janvier 2012, • du 30 janvier 2012 au 10 février 2012, • du 29 février 2012 au 16 mars 2012, • du 19 mars 2012 au 30 mars 2012.
B Y a communiqué par ailleurs des bulletins de paie délivrés :
— par la société Z pour la période de juillet à décembre 2000 et pour les années 2001, 2002 (hormis août), 2003, 2004 (hormis janvier), 2005, 2006, 2008, 2009 et de janvier à avril 2010,
— par la société A pour la période d’avril à décembre 2010, 2011 (hormis août et novembre), pour les mois de janvier à avril 2012, de septembre à décembre 2012, et pour la période du 7 au 9 janvier 2013.
B Y soutient que dans le cadre de très nombreux contrats de mission couvrant la période du 3 juillet 2000 au 9 janvier 2013, il a exclusivement, et de manière continue, été employé en qualité d’opérateur sur presse et mis à la disposition de la société M. I.H.B. pour l’ensemble de ces missions.
A la demande du Conseil de prud’hommes, le salarié a produit une note en délibéré faisant ressortir les périodes d’inactivité suivantes :
Année 2000
• du 9 au 27 août 2000, • du 23 au 31 décembre 2000.
Année 2001
• du 28 au 30 avril 2001, • du 11 au 26 août 2001, • du 2 au 4 novembre 2001, • du 22 au 31 décembre 2001.
Année 2002
• du 4 au 12 mai 2002, • du 26 juillet au 2 septembre 2002, • du 24 au 31 décembre 2002.
Année 2003
• du 1er au 5 janvier 2003, • du 8 au 24 août 2003, • du 8 au 10 novembre 2003, • du 24 au 31 décembre 2003.
Année 2004 • du 1er au 4 janvier 2004, • du 10 au 22 août 2004, • du 24 au 26 décembre 2004.
Année 2005
• du 15 au 17 juillet 2005, • du 13 au 22 août 2005, • du 16 au 18 septembre 2005 • les 30 et 31 décembre 2005.
Année 2006
• les 1er et 2 janvier 2006, • du 18 au 26 mars 2006, • du 26 au 28 mai 2006, • du 3 août au 10 septembre 2006, • du 27 au 31 décembre 2006.
Année 2007
• du 21 au 24 juin 2007, • du 29 juin au 2 juillet 2007, • du 1er au 31 août 2007, • du 23 au 31 décembre 2007.
Année 2008
• du 2 au 4 mai 2008, • du 9 au 12 mai 2008, • du 11 juillet au 24 août 2008, • du 8 au 10 novembre 2008, • du 24 au 31 décembre 2008.
Année 2009
• du 1er au 4 janvier 2009, • du 7 au 24 août 2009, • les 20 et 21 octobre 2009, • du 24 au 31 décembre 2009.
Année 2010
• du 1er au 3 janvier 2010, • du 1er au 3 mai 2010, • du 16 au 20 juin 2010, • du 24 au 27 juin 2010, • du 17 juillet au 22 août 2010, • du 12 au 14 novembre 2010, • du 24 au 31 décembre 2010.
Année 2011
• du 30 juillet au 28 août 2011, • du 5 novembre au 4 décembre 2011, • du 24 au 31 décembre 2011.
Année 2012
• du 11 au 28 février 2012, • du 7 avril au 31 août 2012.
Le Conseil de prud’hommes a statué le 22 juin 2015 sur le dernier état des demandes.
*
**
LA COUR,
Statuant sur :
1°) l’appel interjeté le 24 juillet 2015 par B Y,
2°) l’appel incident interjeté le 31 juillet 2015 par la société M. I.H.B.,
du jugement rendu le 22 juin 2015 par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax (section industrie) qui a:
— mis hors de cause les sociétés Z et A,
— requalifié la relation de travail entre Monsieur Y D et la société MIHB en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000,
— condamné la société MIHB à verser à Monsieur Y D, une indemnité de requalification d’un montant de 2.000,00 €,
— débouté Monsieur Y D de ses demandes dirigées contre les sociétés Z et A,
— dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 9 janvier 2013 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MIHB à payer à Monsieur Y, les sommes suivantes :
• 3.219,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 321,95 € au titre des congés payés afférents, • 4.024,35 € au titre de l’indemnité de licenciement, • 9.658,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MIHB à payer à Monsieur Y, la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que ces condamnations porteront intérêts légaux à compter du 28 août 2014, date de la saisine,
— ordonné à la société MIHB, de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées au salarié, entre le jour du licenciement et le jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités, – dit qu’une copie conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi par le Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax,
— débouté la société MIHB de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre des sociétés A et Z, et de principe envers Monsieur Y B,
— débouté la société A de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile envers Monsieur Y ;
Vu l’ordonnance de jonction du 18 septembre 2015,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 7 avril 2017 par B Y qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000 ;
— confirmer la condamnation de la société MIHB à verser en conséquence à Monsieur Y la somme nette de 2 000 € à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1251-41 du code du travail, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Y, intervenue le 9 janvier 2013 en l’absence d’énonciation de motifs et sans respect de la procédure de licenciement, s’analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a exclu les sociétés de travail temporaire Z et A de la cause et condamner in solidum les sociétés MIHB, Z et A, à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
* outre intérêts de droit à compter de la demande :
• 3 942,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 394,27 € au titre des congés payés afférents, • 4 599,79 € à titre d’indemnité de licenciement,
* outre intérêts de droit à compter du jugement à concurrence de 9 658,44 € et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus :
• 31 540 € nets de toute charge à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il condamne la société MIHB à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges,
— condamner in solidum les sociétés MIHB, Z et A aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 7 avril 2017 par la S.A.S. Moulages industriels du Haut Bugey (M. I.H.B.) qui demande à la Cour de : – infirmer dans toutes ses dispositions le Jugement du Conseil de prud’hommes d’OYONNAX du 22 juin 2015 ;
— en conséquence, confirmer la mise en cause des Sociétés Z TT LA CLUSE 330 et A ;
A titre principal, sur la demande en requalification sur le fondement du non respect des délais de carence :
— juger irrecevables les demandes de Monsieur Y en ce qu’elles sont dirigées contre la Société M. I.H.B.;
A titre subsidiaire, sur la demande en requalification sur le fondement de la violation de l’article L 1251-5 du Code du travail :
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes de Monsieur Y en tenant compte d’une ancienneté au 7 janvier 2013 ;
Dans tous les cas, accepter le recours en garantie de la Société M. I.H.B et réduire en conséquence les dites condamnations in solidum prononcées à l’encontre de la Société M. I.H.B.
— condamner Monsieur B Y au paiement de la somme de 1 €uro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société M. I.H.B ;
— condamner les Sociétés Z H LA CLUSE 330 et A FRANCE au paiement de la somme respective de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société M. I.H.B ;
— condamner Monsieur Y, et les Sociétés Z TT LA CLUSE 330 et A FRANCE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 7 avril 2017 par la société Z France qui demande à la Cour de, confirmant le jugement entrepris, débouter B Y de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et débouter la S.A.S. Moulages industriels du Haut Bugey (M. I.H.B.) de sa demande de garantie ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 7 avril 2017 par la S.A.S. A France qui demande à la Cour de :
— dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ;
— dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
— dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-40 du Code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L.1251-36 du Code du travail ;
— dire et juger ainsi que sa mise hors de cause s’impose ;
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir faute pour les entreprises utilisatrice et de travail temporaire défenderesses d’être soumises aux mêmes obligations et aux mêmes dettes ;
— dire et juger que les demandes de la société MIHB à l’encontre de la SAS A FRANCE sont irrecevables et infondées ;
— dire et juger que la SAS A FRANCE a rempli ses obligations conformément aux dispositions des articles L.1251-1 et suivants du Code du travail ;
— dire et juger qu’en l’état de ses demandes et faute d’individualisation à l’encontre de la SAS A FRANCE Monsieur D Y ne permet pas à la Cour d’entrer en voie de condamnation sur quelque fondement que ce soit et à quelque titre que ce soit ;
— dire et juger que Monsieur B Y ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il verse au débat la preuve qu’il n’a en réalité subi aucun préjudice du fait de l’échéance du dernier contrat de travail temporaire en faveur de la société MIHB
— en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a mis hors de cause la SAS A FRANCE,
— débouter Monsieur B Y de sa demande de condamnation in solidum en tant que dirigée à l’encontre de la S.A.S. A FRANCE ;
— débouter Monsieur B Y de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouter la société MIHB de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. A FRANCE ;
— condamner Monsieur B Y au paiement de la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la demande de requalification dirigée contre l’entreprise utilisatrice :
Attendu qu’aux termes de l’article L 124-2 (alinéa 1er) du code du travail, devenu L 1251-5, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice';'qu’un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans les cas énumérés à l’article L 124-2-1, devenu L 1251-6, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité'; qu’il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches';
Qu’en l’espèce, de 2000 à 2012, la société Valbert puis la société M. I.H.B. qui vient aux droits de celle-ci, ont utilisé les services d’B Y, travailleur temporaire, en l’affectant jusqu’en avril 2010 sur un poste d’opérateur sur presses puis sur un poste d’opérateur soufflage, en visant presque toujours comme motif de recours au contrat de mission un accroissement temporaire d’activité dont la justification était invariablement la nécessité de traiter et de livrer une commande dans les délais ; que les années 2010 et 2011 sont particulièrement caractéristiques à cet égard puisque les contrats sont répartis sur l’ensemble des mois et ne peuvent être corrélés à aucun pic saisonnier, aucune variation cyclique de l’activité de l’entreprise ; que la violation répétée du délai de carence, que prévoit l’article L 1251-36 du code du travail en cas de succession de contrats, et dont le respect incombe à l’entreprise utilisatrice sous peine de l’amende prévue par l’article L 1254-9, démontre que la société M. I.H.B. a recouru au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre ; que pour satisfaire dans des délais normaux des commandes liées à son activité normale et permanente, l’entreprise utilisatrice a employé B Y comme un salarié quasi-permanent, sur lequel elle savait pouvoir toujours compter, mais sur lequel elle avait choisi de ne pas être tenue de compter, dans un dévoiement manifeste du travail temporaire ; qu’en dernière analyse, la société M. I.H.B. tente de se défausser sur les sociétés Z et A en soutenant que celles-ci choisissaient quel salarié serait mis à sa disposition ; que l’argument est particulièrement faible au regard de la durée des relations commerciales ayant lié la société Plastiques Valbert à l’agence Z et du fait que le recours de l’entreprise utilisatrice à une autre entreprise de travail temporaire à compter d’avril 2010 n’a pas eu d’incidence sur l’identité du salarié mis à sa disposition ;
Attendu que selon l’article L 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée qui prend effet entre B Y et la société Valbert, aux droits de laquelle se trouve la société M. I.H.B., le 3 juillet 2000 ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu’en conséquence, la société M. I.H.B. sera condamnée à payer à B Y l’indemnité de requalification de 2 000 € qu’il sollicite, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur la demande de requalification dirigée contre les entreprises de travail temporaire :
Attendu, d’abord, qu’aucune disposition légale n’impose à une entreprise de travail temporaire d’aller au-delà des obligations qui lui sont propres et de répondre envers le salarié de la violation par l’entreprise utilisatrice des dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail ; que sont seuls susceptibles d’entraîner la requalification du contrat de mission en un contrat à durée indéterminée liant le salarié à l’entreprise de travail temporaire l’absence de signature d’un contrat de mission par le salarié (articles L 1251-1 et L 1251-16), le défaut de mention de la qualification professionnelle du salarié (article L 1251-16), la transmission du contrat de mission au salarié plus de deux jours ouvrables après sa mise à disposition (article L 1251-17) ;
Attendu, ensuite, que selon l’article L 1251-36 du code du travail, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus, hormis dans les cas visés à l’article L 1251-37 ; que ce délai de carence n’est pas applicable, notamment, au contrat de mission conclu pour le remplacement d’un salarié absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou pour les contrats à durée déterminés d’usage ou saisonniers ;
Que le respect du délai de carence incombe exclusivement à l’entreprise utilisatrice sous peine de sanction pénale ; que celle-ci est seule en mesure d’en assurer le respect puisque l’article L 1251-36 s’oppose à une mise à disposition immédiate, non du seul salarié dont le contrat de mission a pris fin, mais de tout salarié, sur le poste du salarié sortant au terme d’un tel contrat ; que le moyen articulé par B Y au soutien de la demande de requalification qu’il dirige contre les sociétés Z et A n’a aucun fondement textuel ; Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté B Y de ses demandes dirigées contre les sociétés Z et A doit être confirmé ;
Sur la rupture du dernier contrat de travail requalifié :
Attendu que la rupture de la relation de travail entre B Y et la société M. I.H.B. au terme du dernier contrat de mission, le 9 janvier 2013, s’analyse en un licenciement qui, à défaut de tout entretien préalable et de toute lettre motivée conformément aux prescriptions de l’article L 1232-6 du code du travail, est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’B Y qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l’appelant justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi en janvier et février 2013 et de manière discontinue en 2015 ; qu’il communique aussi des bulletins de paie délivrés en septembre et octobre 2015 par l’entreprise de travail temporaire Ainterim ainsi qu’un contrat de mission qu’il a conclu avec celle-ci pour la période du 27 février au 25 mars 2016 ; que s’il est acquis que le salarié n’avait pas retrouvé d’emploi stable au premier trimestre 2016, aucune pièce n’éclaire sa situation professionnelle en 2014 et au cours des douze derniers mois ; que la Cour dispose cependant d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 30 000 € le montant de l’indemnité due à B Y en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société M. I.H.B. à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ;
Qu’B Y fait grief aux premiers juges d’avoir fixé le salaire de référence à 1 609,74 € ; que l’examen des bulletins de paie qu’il communique pour les mois d’octobre 2012, novembre 2012 et décembre 2012 ne permet pas de retrouver les montants qu’il avance ; que, déduction faite de l’indemnité de précarité, le salaire de l’appelant s’est élevé à :
• octobre 2012 : 1 893,22 € et non 2 186,84 € comme le soutient B Y, • novembre 2012 : 1 769,15 € et non 2 031,94 €, • décembre 2012 : 1 412,40 € et non 1 695,23 €,
soit une moyenne de salaire de 1 691,59 € et non de 1 971,34 € sur les trois derniers mois ;
Que la décision du Conseil de prud’hommes n’est donc nullement « fantaisiste » comme l’affirme imprudemment le salarié ; qu’elle est au contraire assez conforme aux données livrées par les pièces ;
Qu’en conséquence, la société M. I.H.B. sera condamnée à payer à B Y une indemnité compensatrice de 3 383,18 € et une indemnité de congés payés afférente de 338,32 € ;
Sur l’indemnité de licenciement : Attendu que selon l’article R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté ;
Qu’en l’espèce, pour une ancienneté de 12 ans et 6 mois et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 691,59 €, l’indemnité de licenciement due à B Y se calcule ainsi :
(1 691,59 € x 1/5e x 10) + (1 691,59 € x 2/15e x 2) + (1 691,59 € x 2/15e x 6/12e) = 3 947,04 € ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2015 par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax (section industrie) hormis sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement et le point de départ des intérêts légaux,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. Moulages industriels du Haut Bugey (M. I.H.B.) à payer à B Y la somme de trente mille euros (30 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 à concurrence de neuf mille six cent cinquante-huit euros et quarante-quatre centimes (9 658,44 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la S.A.S. Moulages industriels du Haut Bugey (M. I.H.B.) à payer à B Y :
• la somme de trois mille trois cent quatre-vingt-trois euros et dix-huit centimes (3 383,18 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de trois cent trente-huit euros et trente-deux centimes (338,32 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente, • la somme de trois mille neuf cent quarante-sept euros et quatre centimes (3 947,04 €) à titre d’indemnité légale de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014, date de la réception par la S.A.S. Moulages industriels du Haut Bugey (M. I.H.B.) de la convocation devant le bureau de jugement,
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront s’il y a lieu les cotisations et contributions sociales ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Moulages industriels du Haut Bugey (M. I.H.B.) aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.S. Moulages industriels du Haut Bugey (M. I.H.B.) à payer à B Y la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Déboute la société A France de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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