Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 nov. 2025, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Reims a rejeté son recours contre la décision refusant un aménagement d’épreuves du baccalauréat pour son fils A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue
de ce délai. (…) ».
Par une lettre du 26 septembre 2025 adressée à Mme B… au moyen de l’application « Télérecours », celle-ci a été invitée à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’elle estimait inutile de répliquer, mais qu’elle maintenait
les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait
la requérante qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Si Mme B… n’a pas accusé réception de ce courrier, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu’elle est réputée en avoir eu notification. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois lui ayant été imparti, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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